Tribunal Administratif de Marseille, 23 décembre 2022. 2104312
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2104312
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. C A et M. B A, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la SCI Méditerranée C/O Promogim un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain cadastré AL 52 situé 7 boulevard Valpre à Aubagne, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 1er février 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aubagne et de la SCI Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune d'Aubagne représentée par Me Caviglioli, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, M. et Mme A concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au maintien de leur conclusion à fin d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".
2. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la SCI Méditerranée C/O Promogim un permis de construire un ensemble immobilier. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mai 2021, devenu définitif, la commune d'Aubagne a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première requérante nommée, à la commune d'Aubagne et à la SCI Méditerranée C/O Promogim.
Fait à Marseille, le 23 décembre 202Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier
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