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Tribunal Administratif de Marseille, 23 décembre 2022. 2104312

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2104312

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. C A et M. B A, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la SCI Méditerranée C/O Promogim un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain cadastré AL 52 situé 7 boulevard Valpre à Aubagne, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 1er février 2021 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aubagne et de la SCI Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune d'Aubagne représentée par Me Caviglioli, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, M. et Mme A concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au maintien de leur conclusion à fin d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ". 2. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la SCI Méditerranée C/O Promogim un permis de construire un ensemble immobilier. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mai 2021, devenu définitif, la commune d'Aubagne a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première requérante nommée, à la commune d'Aubagne et à la SCI Méditerranée C/O Promogim. Fait à Marseille, le 23 décembre 202Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier

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