Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-19.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.243
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque de Tahiti, dont le siège est ... PAPEETE,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Louis Y...,
2 / de Mme Elvira X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à la société Océanie import, Faaa PK 3,8 Côté Montagne, 98702 Faaa,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Banque de Tahiti, de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-2, R. 212-5 et R. 931-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles et les arrêts doivent être rendus par cinq magistrats au moins, président compris, à peine de nullité, et que, selon les dispositions du troisième, les règles relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires d'Outre-Mer ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 6 décembre 1994, pourvoi n° Y 92-16.305) constate que la cause a été débattue et plaidée à l'audience solennelle devant un président de chambre et deux conseillers et qu'il a été rendu en audience solennelle par la cour d'appel de Papeete composée des mêmes magistrats ;
Attendu que, de ces mentions, il résulte qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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