Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2023. 2318577
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318577
Date de décision :
19 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Chauvière, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 octobre 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, ce à compter du 4 octobre 2023. A défaut, " de réexaminer sa situation de vulnérabilité " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il se trouve dans une situation où sa vulnérabilité est avérée dans la mesure où il est un jeune demandeur d'asile, sans ressources, malade et isolé.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure : l'OFII ne rapporte pas la preuve qu'un examen de vulnérabilité a été conduit par un agent " ayant reçu une formation spécifique à cette fin " ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : aucun examen de vulnérabilité n'a eu lieu ;
* elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de prise en compte du principe de proportionnalité et du principe de dignité humaine.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1991, a fait l'objet d'une première procédure de transfert vers l'Espagne le 22 décembre 2021, avant de rentrer aussitôt en France. Le 9 septembre 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités espagnoles, en application du règlement Dublin III. Par une décision notifiée le 16 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié sa décision de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en présentant une nouvelle demande après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de son instruction. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En se bornant, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, à soutenir qu'il est privé de toute ressource, le requérant, qui n'apporte aucun élément sur ses conditions d'existence et ne justifie d'aucune situation de vulnérabilité, n'établit nullement l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chauvière.
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique