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Cour d'appel, 11 janvier 2012. 10/24245

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/24245

Date de décision :

11 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 JANVIER 2012 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24245 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/03784 APPELANTE Madame [X] [R] née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 15] (77) [Adresse 9] [Localité 13] représentée par: la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Antoine WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A. 364 INTIMÉS 1°) ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS [Adresse 8] [Localité 12] représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour 2°) Madame [N] [Z] [V] divorcée [JI] née le [Date naissance 1] 1941 aux [Localité 17] (93) [Adresse 7] [Localité 14] assistée par sa curatrice Mme [VD] [P] épouse [C] mandataire judiciaire à la protection des majeurs représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour assistée de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER et associés, avocat au barreau de LYON 3°) Monsieur et Madame [O] [Adresse 2] [Localité 14] défaillants 5°) Monsieur [D] [K] [J] [MU] né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 12] [Adresse 16] [Localité 11] représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour assisté de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER et associés, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [S] [V] veuve [G], née le [Date naissance 5] 1912, est décédée le [Date décès 4] 2000, en laissant pour lui succéder : - Mme [L] [V] épouse [MU], sa soeur, - Mme [N] [V], sa nièce venant par représentation de son père prédécédé, [J] [V], frère de la défunte, - MM. [RO] et [I] [V] et Mme [H] [V], ses neveux et nièce venant par représentation de leur père prédécédé, [I] [V], frère de la défunte, - MM. [FR] et [M] [V], ses petits-neveux, venant par représentation de leur père prédécédé, [A] [V], fils de [Y] [V] prédécédé, frère de la défunte. Entre 1999 et 2000, elle avait rédigé différents testaments olographes au profit notamment de M. et Mme [F] [O], de Mme [X] [R], de M. [U] [E] [B], son compagnon, et de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Elle avait été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance rendue le 23 juin 2000 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 6ème, qui avait ouvert d'office une procédure en vue de sa mise sous protection judiciaire. [L] [V] est elle-même décédée le [Date décès 10] 2001, en laissant pour lui succéder son fils, M. [D] [MU]. Par acte des 8, 9 et 24 janvier 2002, Mme [N] [V] et M. [D] [MU] ont assigné M. et Mme [F] [O], Mme [X] [R] et l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] aux fins principalement de voir constater leur qualité d'héritiers légaux et de voir prononcer la nullité de plusieurs testaments pour insanité d'esprit. Par jugement du 23 février 2006, le tribunal de grande instance de Paris a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné le docteur [T] [W], psychiatre, afin d'y procéder. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2006. Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a : - prononcé la nullité, sur le fondement de l'article 901 du code civil : * des testament établis les 12 janvier 1999, 18 septembre 1999, 15 octobre 1999, 15 novembre 1999, 18 novembre 1999, 18 février 2000 et 29 mars 2000 en faveur de Mme [R], * du testament établi le 23 avril 2000 en faveur de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] et de M. [U] [E] [B], * du testament établi le 12 juin 2000 en faveur des époux [O], testaments attribués à [S] [V], - dit en conséquence que les héritiers légaux de [S] [V] devront recevoir sa succession, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Mme [R] et tendant à la nullité de la modification, intervenue en avril 2000, du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Heredial souscrit le 19 janvier 2000 par [S] [V] auprès du Cic et de la Socapi, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné in solidum Mme [R] et l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] à payer à Mme [V] et M. [MU] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] et M. [MU] aux dépens, incluant les frais de la mesure d'expertise, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes. Par déclaration du 16 décembre 2010, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 3 février 2011, elle s'est désistée de son appel à l'égard de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] et des époux [O]. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2011, elle demande à la cour de : - infirmant le jugement entrepris, juger que 'le testament dressé le 9 janvier 1999 est bon et valable' et débouter Mme [V] et M. [MU] de leur demande tendant à en voir prononcer la nullité, - sur la demande reconventionnelle, déclarer nul l'avenant au contrat d'assurance-vie conclu auprès de la Socapi et du Cic, portant la date du 12 avril 2000, rédigé en un seul exemplaire, portant une signature n'étant pas celle de [S] [V], ainsi que l'ont reconnu les intimés, et constituant un faux ne pouvant avoir le moindre effet, - déclarer nuls et de nul effet les testaments et autres actes signés par [S] [V] postérieurement à son hospitalisation à la fin du mois de mars 2000, notamment les testaments en faveur de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] et des époux [O], - l'envoyer en possession de son legs universel et ordonner que l'ensemble des biens de la succession lui soient remis, en ce compris les valeurs dépendant du contrat d'assurance-vie, - condamner Mme [V] et M. [MU] à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 050 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 novembre 2011, Mme [V] et M. [MU] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé : * qu'ils ont soulevé à titre liminaire I'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Mme [R], mais qu'en toute hypothèse les fins de non-recevoir peuvent, de toute façon, être proposées en tout état de cause, * que la demande reconventionnelle non défensive, sans lien suffisant avec leur demande principale relative à la nullité du changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie (dont il convient de rappeler qu'ayant été conclu avec désignation d'un bénéficiaire, il ne fait pas partie de la succession du défunt), n'ayant pas été formulée par Mme [R] avant le 8 novembre 2007, est prescrite, - confirmer, en tout état de cause, que cette dernière ne justifie pas de la qualité d'héritière exigée pour être déclarée recevable dans la mesure où la demande principale des demandeurs en nullité des testaments est accueillie, - subsidiairement, déclarer infondée et injustifiée la demande reconventionnelle, - débouter l'ensemble des 'défendeurs' de l'intégralité de leur demande reconventionnelle, - à titre infiniment subsidiaire, dans l'unique hypothèse où la cour jugerait recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Mme [R], juger nulle la clause du 19 janvier 2000 portant Mme [R] comme bénéficiaire, - sur leur demande principale, - constater que [S] [V] les a notamment pour héritiers légaux, - donner acte aux époux [O] de ce qu'ils renoncent à se prévaloir du testament en leur faveur, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité : * des testament établis les 12 janvier 1999, 18 septembre 1999, 15 octobre 1999, 15 novembre 1999, 18 novembre 1999, 18 février 2000 et 29 mars 2000 en faveur de Mme [R], * du testament établi le 23 avril 2000 en faveur de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] et de M. [U] [E] [B], * du testament établi le 12 juin 2000 en faveur des époux [O], - juger nuls et de nul effet les testaments susvisés pour captation et suggestion en faveur de Mme [R] et des époux [O], - juger en conséquence que seuls les héritiers légaux devront recevoir la succession de [S] [V], - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et de son appel principal, - débouter l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident, - condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 15 245 euros pour résistance abusive, - condamner Mme [R] et l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] au paiement chacun d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à celle allouée en première instance, - condamner Mme [R] et l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la mesure d'expertise, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2011, l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12], formant un appel provoqué, demande à la cour de : - débouter Mme [V] et M. [MU] de leurs demandes en ce qui concerne le testament du 23 avril 2000, - valider le testament rédigé par [S] [V], - déclarer nuls et de nul effet tous les autres testaments signés par [S] [V], - constater qu'elle est légataire universelle de [S] [V], - l'envoyer en possession de son legs universel pour qu'elle puisse disposer des biens que celui-ci comprend, conformément à la loi, - condamner Mme [V] et M. [MU] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Les époux [O], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué. Dans des conclusions de procédure déposées le 21 novembre 2011, Mme [R] demande à la cour de rejeter les conclusions signifiées le 16 novembre 2011 par Mme [V] et M. [MU]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2011. Dans des conclusions de procédure déposées le 22 novembre 2011, Mme [V] et M. [MU] demandent à la cour de déclarer mal fondée la demande de rejet des débats formée par Mme [R] et, subsidiairement, de rejeter des débats les conclusions signifiées le 9 novembre 2011 par l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12]. A l'audience du 7 décembre 2011, l'incident a été joint au fond. SUR CE, LA COUR, - sur la procédure Considérant que, les conclusions déposées le 16 novembre 2011 par Mme [V] et M. [MU], soit six jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, se bornant à répondre aux conclusions déposées le 22 août 2011 par Mme [R] et aux uniques conclusions déposées le 9 novembre 2011 par l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12], sans contenir ni prétentions nouvelles ni moyens nouveaux, il n'y a pas lieu de les écarter des débats ; - sur le désistement partiel Considérant que, par acte du 3 février 2011, Mme [R] s'est désistée de son appel en ce qu'il était dirigé contre l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] et les époux [O] ; Considérant que l'acceptation de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] et des époux [O] n'était pas nécessaire, dès lors que ceux-ci n'avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Mme [R] s'est désistée ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement partiel par Mme [R] de son appel en ce qu'il était dirigé contre l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] et les époux [O] ; que, partant, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions émises par l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] dans ses conclusions déposées le 9 novembre 2011 ; - sur la nullité des testaments olographes Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, analysant l'ensemble des pièces produites et en particulier le rapport d'expertise judiciaire du docteur [W], a annulé, pour insanité d'esprit de la testatrice, les neuf testaments olographes rédigés par [S] [V] veuve [G] entre le 12 janvier 1999 et le 12 juin 2000 ; Que Mme [R] ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal que la cour fait sienne ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ; - sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Considérant que, le 19 janvier 2000, [S] [V] veuve [G] avait souscrit auprès du Cic et de la Socapi un contrat d'assurance-vie Heredial en désignant Mme [R] en qualité de bénéficiaire et que, le 12 avril 2000, elle a modifié le contrat en désignant ses héritiers en qualité de bénéficiaires ; Considérant que Mme [R] demande à la cour de déclarer nul l'avenant au contrat d'assurance-vie ; Que Mme [V] et M. [MU] soutiennent que la demande de Mme [R] est irrecevable motifs pris de la prescription et du défaut de qualité ; qu'une telle fin de non-recevoir est recevable dès lors qu'elle peut être proposée en tout état de cause ; Considérant qu'il résulte de l'ancien article 489-1 du code civil, applicable en la cause, que l'action en nullité relative d'un acte pour insanité d'esprit de son auteur, autre qu'une donation entre vifs ou un testament, ne peut être intentée, après sa mort, que par ses successeurs universels légaux ou testamentaires, de sorte que, en raison de l'annulation des testaments l'instituant légataire universelle, Mme [R] n'a pas qualité à agir en nullité de l'avenant du 12 avril 2000 et que sa demande est en conséquence irrecevable ; Qu'en tout état de cause, la demande est prescrite, dès lors qu'elle a été formée pour la première fois par Mme [R] dans des conclusions déposées le 8 novembre 2007 ; que la demande formée par celle-ci dans des conclusions antérieures et tendant à se voir reconnaître la qualité de légataire universelle ne recouvre pas une demande tendant à la nullité de l'avenant au contrat d'assurance-vie dont le bénéfice échappe aux règles successorales ; - sur les autres demandes Considérant que, aucun abus de Mme [R] dans son droit d'agir en justice n'étant démontré, il y a lieu de débouter Mme [V] et M. [MU] de leur demande de dommages et intérêts pour 'résistance abusive' ; Considérant qu'il ne saurait être formulé un donner acte au bénéfice des époux [O] qui ne sont pas parties à l'instance ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 16 novembre 2011 par Mme [V] et M. [MU], Constate le désistement partiel par Mme [R] de son appel en ce qu'il était dirigé contre l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] et les époux [O], Dit qu'en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 12], Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes, Rejette toutes autres demandes, Condamne Mme [R] aux dépens, Accorde aux avoués des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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