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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.406

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francisco, Antonio X..., 2 / Mme Odette, Jeanne X..., née Amadou, demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1r chambre, section D), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Marignan, dont le siège social est ..., 2 / de M. Roger Y..., propriétaire des Etablissements Publirama, domicilié "Costebelle 5", rue de la Vieille Poste à Montpellier (Hérault), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la SCI Le Marignan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que l'acte de vente stipulait que les époux X... faisaient leur affaire personnelle des suites judiciaires "et autres" du litige les opposant à M. Y..., sur lequel ils n'avaient pas fait statuer, et que, par une lettre du 7 juillet 1987, ils avaient fait connaître à la SCI Le Marignan leur accord pour qu'elle enlève elle-même les panneaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la SCI Le Marignan la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la SCI Le Marignan et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz