Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-43.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.898
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., restaurant "Le Filaos", ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section commerce), au profit de M. Z... Jean-Noël, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a dit que M. Z..., employé depuis le 10 janvier 1986 au restaurant "Le Filaos" exploité par Mme Y..., avait été licencié le 5 septembre 1986 et a condamné cette dernière à payer à l'intéressé une certaine somme à titre d'indemnité de préavis ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la responsabilité de la rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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