Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00439 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDVM
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SCP GRV ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 04 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
M. [K] [E] qui exploitait un fonds de commerce de traiteur à [Localité 2] en son nom propre a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 30 avril 2009.
Par jugement du 09 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a converti le jugement de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au mois de mars 2011, M. [E] a alors confié son dossier à la SCP GRV Associés afin d'interjeter appel de ce jugement et de le représenter et de l'assister dans le cadre de cette voie de recours.
Par arrêt rendu le 30 juin 2011, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement de liquidation judiciaire pour irrégularité de l'acte de saisine du tribunal.
Me Philippe Galland, avocat associé de la SCP GRV Associés a alors invité M. [E] à proposer au tribunal de commerce de Paris un plan d'apurement du passif par une cession d'actif, son client étant propriétaire de nombreux biens immobiliers.
Un plan de redressement a été établi et circularisé le 13 février 2012.
Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris, au regard du passif définitivement admis d'un montant de 403 572 euros, a rejeté cette proposition et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SCP GRV Associés a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2012.
Par arrêt du 20 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a cependant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2012.
La SCP GRV Associés a mandaté un avocat au conseil afin de régulariser un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 29 avril 2014, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 novembre 2012.
Par déclaration de saisine du 20 août 2014, Me Galland a saisi la cour d'appel de renvoi de Paris.
Par arrêt en date du 08 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2012.
M. [E] a alors mandaté la SCP GRV Associés pour qu'elle obtienne une clôture des opérations de liquidation par extinction du passif.
Le 31 juillet 2015, une convention d'honoraires relative à la procédure collective a été acceptée et signée par M. [E].
Par ordonnance du juge commissaire en date du 26 décembre 2016, un accord a été homologué entre M. [E] et la société Generali.
Un avenant à la convention d'honoraires a été établi en novembre 2017 que M. [E] n'a pas signé.
Par jugement en date du 13 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure ouverte à l'encontre de M. [E].
Par courrier reçu le 20 avril 2021, la SCP GRV Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 18 300 euros HT.
Par décision contradictoire du 09 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 18 300 euros HT (dix huit mille trois cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la SCP GRV Associés par M. [E] ;
- condamné en conséquence M. [E] à verser à la SCP GRV Associés la somme de 18 300 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les débours justifiés pour la somme de 602,31 euros, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2021 dont elles ont accusé réception le 13 juillet 2021 pour la SCP GRV Associés et sans date pour M. [E].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 août 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [E] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception du 05 janvier 2023 dont la SCP GRV Associés a accusé réception le 06 janvier 2023 et M. [E] le 09 janvier 2023.
Les deux parties ont comparu à l'audience du 04 avril 2023.
A l'audience, M. [E] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 18 300 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP GRV Associés et l'a condamné au paiement de cette somme.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCP GRV Associés demande au délégataire du premier président de :
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 13 juillet 2021 (en réalité 09 juillet 2021) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les honoraires :
M. [E] estime que les honoraires de la société d'avocats doivent être ramenés à la somme de 5 000 euros HT. Il fait valoir sa situation financière difficile et expose que sa femme qui s'occupait de la comptabilité de son fonds de commerce de traiteur à [Localité 2] a été négligente.
La SCP GRV Associés expose avoir accompli de nombreuses diligences au profit de son client dont elle justifie et avoir engagé des débours à hauteur de la somme de 602,31 euros dans le cadre de la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2012 et de la procédure de renvoi après cassation. Elle souligne que le temps réellement consacré à ce dossier est très largement supérieur au temps effectivement facturé.
Le recours de M. [E] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, M. [E] a signé le 31 juillet 2015, une convention d'honoraires qui prévoyait dans le cadre du litige relatif à la procédure collective les honoraires suivants :
- au titre de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l'obtention d'un plan de redressement ayant donné lieu au jugement prononcé le 12 avril 2012 : les honoraires de 4 800 euros TTC correspondant aux prestations suivantes : négociations avec les différents créanciers ayant permis de réduire les créances de l'UNEDIC et du RSI aux sommes respectives de 15 472,77 euros (au lieu de 24 794,38 euros déclarés) et de 17 417,88 euros (au lieu de 50 827,88 euros) ; établissement d'un plan de redressement, rédaction de conclusions et audience de plaidoiries,
- procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2012 ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 novembre 2012 : la somme de 3 084,25 euros TTC déduction faite d'un acompte de 1 000 euros versé en ouverture de dossier correspondant aux prestations suivantes :
* honoraires de 3 000 euros HT (déclaration d'appel, instruction du dossier, rédaction de trois jeux de conclusions (16 juillet 2012, 16 octobre 2012 et 29 octobre 2012) et audience de plaidoiries,
* débours exposés à hauteur de 484,25 euros (frais d'huissier : 425,65 euros, coût signification : 15,6 euros, timbre fiscal : 30 euros et droits de plaidoiries : 13 euros),
- procédure de renvoi après cassation à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 avril 2014 ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 avril 2014 prononçant la liquidation judiciaire : la somme de 3 066,96 euros TTC correspondant aux prestations suivantes :
* honoraires de 2 500 euros HT (saisine de la cour de renvoi, rédaction de deux jeux de conclusions (14 octobre 2014 et 26 novembre 2014) et audience de plaidoiries du 11 décembre 2014,
* débours exposés à hauteur de 66,96 euros (frais d'huissier).
Aux termes de cette convention, M. [E] s'était engagé à honorer la facture de Me Anne Sevaux avocat au conseil et à la Cour de cassation d'un montant de 3 480 euros TTC, tout comme les honoraires récapitulés dans la convention dans les meilleurs délais et au plus tard dès que la procédure de liquidation judiciaire sera achevée.
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [E] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.
M. [E] ne conteste, ni la réalisation des diligences convenues par la SCP GRV Associés qui sont justifiées par les pièces versées aux débats, ni le montant des honoraires facturés à ce titre, qu'il s'est engagés à régler.
S'agissant des diligences réalisées postérieurement au 29 avril 2014, il est constant que M. [E] n'a pas retourné signé l'avenant à la convention d'honoraires qui lui avait été adressé par la société d'avocats, de sorte que les honoraires de cette dernière seront fixés en application des critères définis à l'article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
La SCP GRV Associés produit une facture d'honoraires en date du 26 mars 2021 d'un montant de 21 960 euros TTC, soit 18 300 euros HT, se décomposant comme suit :
- procédure devant le tribunal de commerce visant à obtenir un plan de redressement (jugement du 12 avril 2012) : 4 000 euros HT,
- procédure d'appel du jugement du 12 avril 2012 : 3 000 euros HT,
- procédure de renvoi après cassation : 2 500 euros HT
- négociations avec les créanciers pour apurer le passif, temps passé 20 heures : 4 000 euros,
- suivi de la procédure collective avec le liquidateur (8 RDV + suivi) 24 heures : 4 800 euros HT,
Débours engagés :
- appel du jugement du 12 avril 2012 : 484,25 euros,
- renvoi après cassation : 66,96 euros,
- négociations avec les créanciers : 51,10 euros,
Total : 22 562,31 euros,
A déduire provision reçue : 1 000 euros,
- solde à régler : 21 562,31 euros.
La SCP GRV Associés justifie des diligences accomplies durant 8 années précisément détaillées dans la facture précitée pour chacun des dossiers qui y sont visés (pièces n° 1 à 5).
Comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, la SCP GRV Associés s'est attachée à suivre les opérations de la liquidation des biens de M. [E] et à ramener le passif initialement déclaré de 587 544,55 euros à un montant de créances admises à la somme de 413 731,86 euros et les négociations menées avec les différents créanciers ont permis de réduire les dettes de 86 514,96 euros et enfin le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire le 13 août 2020 a acté que l'actif réalisé a permis de désintéresser en sa totalité le passif définitivement admis s'élevant à 215 422,78 euros.
Le taux horaire de 250 euros HT revendiqué par la société d'avocats pour la rédaction des conclusions et audiences et de 200 euros HT pour la négociation menée avec les créanciers et le suivi de la procédure collective avec le liquidateur qui figurait dans la convention d'honoraires adressée à son client, n'apparaît pas excessif pour un avocat au barreau de Paris.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 18 300 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [E] à la SCP GRV Associés et l'a condamné en conséquence au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 602,31 euros.
Sur les autres demandes :
M. [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation financière difficile actuelle de M. [E], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 09 juillet 2021 ;
Condamne M. [K] [E] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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