Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2022. 2203553

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2203553

Date de décision :

11 juillet 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 11 mars 2022 par le greffe du tribunal et dont elle a accusé réception le 16 mars 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision qu'elle conteste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique