Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-40.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.823
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Douai, 10 janvier 1985), que M. X..., qui a été au service de la société Polymont du 1er octobre 1979 au 12 octobre 1983, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires représentant la différence entre le taux horaire qui lui avait été appliqué et celui résultant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 9 du contrat de travail litigieux ayant stipulé qu'" il est rappelé que la société Polymont est visée par les conventions et accords collectifs dans les industries métallurgiques et, en particulier, par la convention collective territoriale de la région parisienne ", a dénaturé ces termes clairs et précis du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui en déduit que la convention collective de la métallurgie de la région parisienne aurait dû être appliquée, hors de son domaine territorial d'application, à l'établissement de la société Polymont situé dans le Douaisis, où il existe une convention collective métallurgique locale, et, alors, d'autre part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, de sorte que méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué motivé sur la circonstance " qu'en mai 1983, une affaire analogue concernant la même société, celle-ci fut condamnée à payer le rappel de salaires " ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, des termes ambigus de l'article 9 du contrat de travail, que le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif surabondant faisant référence à une décision antérieure, a retenu que la convention collective de la région parisienne était, en l'espèce, applicable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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