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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-85.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.667

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'X... X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord, sous l'accusation d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle et des atteintes sexuelles avec menace, violence, contrainte ou surprise sur la personne de Séverine X... ; "aux motifs qu'il résulte, cependant, de l'information que des propos constants ont été tenus par la victime, confirmés par Joëlle Sede qui a notamment maintenu qu'X... a, après avoir protesté, reconnu devant elle au moins des attouchements sur sa fille ; que les seules pressions dénoncées de façon anonyme auraient été exercées dans le sens de la mise hors de cause du mis en examen ; que les déclarations de Joëlle Sede et de Séverine X... ne peuvent être motivées par une volonté d'écarter de leur vie l'intéressé qui a rejoint sa famille après sa libération, souhaitée par tous ses membres ; que les déclarations crédibles de Séverine X..., confirmées par Joëlle Sede quant à l'existence du journal intime et des aveux partiels d'X..., constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi du mis en cause devant la cour d'assises ; "alors que, dans son mémoire expressément visé par l'arrêt, X... faisait valoir que les accusations portées contre lui par sa fille avaient un caractère essentiellement vindicatif, celle-ci le rendant responsable du décès de sa mère et toutes ses déclarations commençant par l'explication de ce décès; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire du mémoire, de nature à caractériser l'absence de charge suffisante justifiant la mise en accusation, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motif" ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et d'agressions sexuelles aggravés, la chambre d'accusation relève que Séverine X... n'a cessé d'affirmer avoir subi de la part de son père, en 1991, des attouchements à diverses reprises puis une pénétration sexuelle; que les juges, après avoir constaté que la mère de la victime était décédée lors d'un accident de la circulation provoqué par X..., ajoutent que les déclarations de Séverine X... ne peuvent s'expliquer par la volonté de rompre toute relation avec son père, celui-ci ayant été mis en liberté au cours de l'information, conformément au souhait de tous les membres de la famille, et ayant regagné le domicile commun ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié la mise en accusation ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambre d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que le fait principal, objet de l'accusation, est qualifié crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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