Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 23/00464 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXAK
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1425 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Mathieu MAURICE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VAUBAN PLEIN AIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00464 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXAK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2023, la SARL VAUBAN PLEIN AIR a fait dénoncer à Monsieur [N] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE le 18 juillet 2023, ce en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 août 2022.
Par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner la SARL VAUBAN PLEIN AIR devant ce tribunal à l’audience du 12 janvier 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du17 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 juin 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [N] présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes adverses,
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 18 juillet 2023,
-Condamner la SARL VAUBAN PLEIN AIR à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la SARL VAUBAN PLEIN AIR présente les demandes suivantes :
-Déclarer l’action de Monsieur [N] irrecevable,
-Le débouter de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL VAUBAN PLEIN AIR.
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, la défenderesse fait en premier lieu reproche à Monsieur [N] de n’avoir pas contesté la saisie-attribution litigieuse dans le délai d’un mois prévu par le texte précité.
Néanmoins, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle prévoit que“lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné”).
Or, dans le cas présent, Monsieur [N] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 août 2023, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, puis avoir fait délivrer assignation à la défenderesse moins d’un mois après la décision d’admission à l’aide juridictionnelle du 6 octobre 2023.
Par conséquent, la contestation élevée par Monsieur [N] n’apparaît pas tardive.
Ensuite, la défenderesse reproche à Monsieur [N] de ne pas justifier de la dénonciation de l’assignation à l’huissier ayant procédé à la saisie.
Néanmoins, Monsieur [N] verse dans ses pièces la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire.
Les fins de non-recevoir opposées par la défenderesse doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
En réponse à l’assignation lui ayant été délivrée, la SARL VAUBAN PLEIN AIR a opposé à Monsieur [N] que sa demande de mainlevée était devenue sans objet en raison du fait que l’huissier de justice, compte tenu de la date tardive de la contestation, a déjà procédé à la mainlevée de la saisie (mainlevée du 5 octobre 2023 avec quittance du versement par la banque saisie d’une somme de 12.547,85 euros en effet versée aux débats).
En réponse, Monsieur [N] a répliqué que l’huissier serait dans l’attente de la décision à intervenir et n’aurait pas reversé les sommes saisies à la SARL VAUBAN PLEIN AIR, si bien qu’il y aurait encore intérêt à ce que le tribunal se prononce sur la régularité de la saisie.
Pour autant, si Monsieur [N] peut en effet avoir encore intérêt à voir statuer sur la régularité de la saisie, ce dernier a laissé ses demandes inchangées en maintenant sa demande de mainlevée devenue sans objet, sans formuler d’autre demande pertinente au vu de la situation qu’il constatait lui-même, notamment en restitution de la somme saisie.
Dans ces conditions, le tribunal qui ne peut statuer que sur des demandes formulées par les parties, ne peut que constater que la demande de mainlevée est sans objet, sans pouvoir examiner les critiques émises contre l’acte de saisie-attribution.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [N] au titre de l’abus de saisie.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, avant même d’avoir à statuer sur l’abus allégué, il faut constater que Monsieur [N] ne fait pas état dans ses conclusions d’un quelconque préjudice.
Faute de préjudice allégué et a fortiori démontré, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [N] versera à la SARL VAUBAN PLEIN AIR une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE la contestation de Monsieur [X] [N] recevable ;
Sur le fond,
CONSTATE que la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse est sans objet compte tenu de l’acte de mainlevée quittance intervenu le 5 octobre 2023 ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [X] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la SARL VAUBAN PLEIN AIR une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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