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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-13.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.706

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française d'application et de revêtements (SFAR), dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France CRAMIF, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SFAR, de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1993), que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), maître de l'ouvrage, a, en 1976, chargé la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP), mandataire commun d'un groupement d'entreprises, de la construction d'un centre médical, le lot peinture, confié à la société David et compagnie dont la liquidation des biens a été prononcée au cours des travaux, ayant été repris par la Société française d'application et de revêtement (SFAR) ; que cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de travaux supplémentaires effectués en application d'un nouveau "document technique unifié" (DTU) ; Attendu que la SFAR fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que, dans ses conclusions, la CRAMIF avait reconnu que le nouveau DTU 59-1 était applicable et que la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations suivant lesquelles figuraient, parmi les pièces contractuelles, les documents d'ordre technique relatifs à la qualité et à la mise en oeuvre des matériaux (DTU) ; 3 / que, si le DTU faisait partie des pièces du marché, on ne pouvait reprocher à l'entrepreneur d'avoir exécuté les travaux, même sans ordre de service, dès lors que le maître de l'ouvrage ne s'était pas opposé à leur exécution en temps utile et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, le 29 décembre 1978, la SFAR avait souscrit un marché de travaux forfaitaire, dont l'article 6 stipulait qu'étaient comprises dans le prix forfaitaire du lot selon l'article 3-1 du Cahier des prescriptions spéciales (CPS) "toutes sujétions", la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que l'entreprise ne pouvait se prévaloir d'aucune faute du maître de l'ouvrage et avait sans ordre de service préalable et au mépris de ses engagements pris l'initiative de travaux supplémentaires ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice, ne doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que, pour condamner la société SFAR aux intérêts sur les deux sommes payées à titre de provision en exécution des jugements dont elle ordonnait la restitution, l'arrêt retient que les intérêts, au taux légal, sur la première somme sont dus à compter du 23 mars 1989 et sur la seconde à compter du 20 juillet 1990, date de la signification des conclusions contenant sommation de payer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conclusions d'appel étaient antérieures à la date de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SFAR à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1989 sur la somme de 800 000 francs et du 20 juillet 1990 sur la même somme, l'arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal sur les deux sommes dont le remboursement a été ordonné sont dus à compter du 16 février 1993, date de la notification de l'arrêt du 1er février 1993 ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne la CRAMIF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1831

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