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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 88-44.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.587

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 9, Jardin de San Michele, avenue Edmond Rostand à Meyrignac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Péchiney, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La société Péchiney a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Péchiney, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988), que M. X..., entré au service de la société Péchiney en qualité d'ingénieur le 17 juillet 1961, a été muté à compter du 1er janvier 1983 dans une société faisant partie du même groupe, la Société des docks industriels, dont il a été nommé vice-président ; qu'en 1985, la société Péchiney a cédé ses parts dans la Société des docks industriels à trois cadres de ladite société, et que M. X... est resté au service de cette dernière, où il a occupé les fonctions de président du directoire et de directeur de la stratégie et du développement ; qu'à l'occasion de cette cession, la société Péchiney s'est engagée à le réintégrer en cas de rupture de son contrat de travail, en lui précisant qu'à défaut de possibilité de réaffectation, il bénéficierait des conditions de rupture applicables aux dirigeants de la société Péchiney et de la garantie de retraite qui lui avait été donnée en 1972, lors de la fusion des sociétés Péchiney et Ugine Kuhlmann ayant entraîné la suppression de l'Institut des pensions complémentaires de Péchiney (IPC) ; que, le 15 avril 1986, M. X... a été licencié par la Société des docks industriels ; que la société Péchiney n'ayant pas été en mesure de lui proposer une affectation, lui a alloué des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de pension de retraite, au motif que la pension allouée par la Société des docks industriels devait être incluse dans les prestations à prendre en considération pour déterminer si le montant annuel de ses retraites lui aurait ouvert droit à complément de retraite au regard des dispositions du règlement intérieur de l'ancien IPC, alors, selon le pourvoi, que l'article 19 du règlement intérieur de l'IPC ne vise que des régimes de retraite obligatoire, à l'exclusion de toute retraite allouée contractuellement, à titre personnel et en dehors de toute réglementation ou accord collectif, de sorte que l'arrêt attaqué a dénaturé l'article 19 précité et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement relevé que la liste des prestations déductibles n'était pas limitative, n'a fait qu'apprécier souverainement la commune intention des parties en décidant qu'en 1985, la société Péchiney ne s'était engagée qu'à assurer à M. X..., lors de son départ en retraite, un niveau de ressources équivalent à celui dont il aurait bénéficié s'il était resté jusqu'à cette date au service d'une société du groupe ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Péchiney fait pour sa part grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le salarié ne pouvait prétendre cumuler, pour une même période de travail, les indemnités de rupture obtenues de la société qui l'a licencié et les indemnités auxquelles il pouvait prétendre de la société qui lui avait donné sa garantie au cas où il serait licencié par la première ; qu'en autorisant un tel cumul, les juges du fond ont violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond, qui ont relevé que la Société des docks industriels ne faisait plus partie du groupe Péchiney, n'ont pas recherché si les garanties données par la société Péchiney au salarié, pour le cas où il serait licencié par la Société des docks industriels, ne l'avaient pas été aux mêmes conditions que si cette société avait continué d'appartenir au groupe Péchiney, ce dont il aurait dû résulter que le salarié ne pouvait cumuler les deux indemnités ; qu'en conséquence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la nature de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle d'une indemnité transactionnelle de rupture sont identiques et constituent une réparation forfaitaire du préjudice ; que les juges du fond ne pouvaient admettre le cumul de l'indemnité de licenciement garantie par la société Péchiney et de l'indemnité transactionnelle versée par la Société des docks industriels par le motif que cette dernière n'avait pas le caractère unique d'une indemnité de licenciement, et accorder ainsi une double réparation, sans violer les articles L. 122-9 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, saisis d'une demande trouvant sa source exclusivement dans un engagement contractuel de la société Péchiney, et non dans les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, n'ont fait que déterminer, par une interprétation nécessaire, la portée des engagements pris par cette société dans sa lettre du 2 janvier 1985 en décidant qu'il n'entrait pas dans les prévisions des parties que l'indemnité versée par la Société des docks industriels, qui n'était pas une société du groupe, soit déduite du montant des indemnités de rupture dues en cas de non-réintégration du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers la société Péchiney, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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