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Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2311973

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311973

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La décision attaquée du 29 décembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A, qui a formé un recours gracieux le 23 janvier 2023. Par lettre du 2 février suivant, l'intéressé a été informé qu'une décision implicite de rejet serait susceptible de naître à l'issue d'un délai de deux mois en cas de silence gardé par l'administration et de la faculté pour lui de saisir la juridiction compétente dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à nouveau à compter de cette décision implicite. Une décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé est née du silence gardé par l'administration le 23 mars 2023. Dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 24 mars 2023 pour s'achever le 24 mai 2023. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 31 juillet 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb

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