Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Ginasservis (Var), La Petite Fontaine,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Brignoles (Var), en matière électorale, au profit de Monsieur Guy Z..., demeurant à Ginasservis (Var) Rians, clos de Mourrou,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement, de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que pour déclarer fondé le recours de M. Guy Y..., tiers électeur, tendant à la radiation de M. François X... de la liste électorale de la commune de Ginasservis, le jugement retient que s'agissant d'un recours contre la décision d'une commission administrative qui a procédé à l'inscription sur la liste électorale d'un électeur qui n'y figurait pas les années précédentes, la preuve doit être rapportée par l'intéressé qu'il remplit les conditions exigées par le Code électoral ;
En quoi le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brignoles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Brignoles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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