Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-15.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.163
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le GIE K'Store, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,
2°/ de Mlle Françoise X..., demeurant ...,
3°/ de M. Bourguignon, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Y... et Mlle X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Le GIE K'Store, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 1994) que M. Y... et Mme X... (les consorts Z...) ont acheté un fonds de commerce "Nadema Diffusion" situé dans un centre commercial K'Store et les parts détenues, par le gérant de la société Nadema au sein du groupement d'intérêt économique K'Store (le GIE); qu'estimant que les travaux d'agrandissement autorisés des locaux occupés dans ce centre commercial par la FNAC rendaient moins visibles leur magasin à la clientèle, ils ont assigné le GIE en réparation du préjudice subi;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux consorts Z... la somme de 575 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1989, alors, selon le pourvoi, que toute décision juridictionnelle doit exposer -fût-ce succinctement- les prétentions respectives des parties et leurs moyens; qu'en ne rappelant à aucun moment les prétentions du GIE relativement à la demande principale des consorts Z... et en n'exposant aucun des moyens développés par le GIE, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le grief ne fait état d'aucun moyen présenté à la cour d'appel par le GIE auquel il n'aurait pas été répondu; que les juges d'appel pour exposer les prétentions et moyens des parties ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière; qu'ainsi il a été satisfait aux exigences du texte invoqué, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles s'appuie la décision; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le GIE reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire; qu'en déduisant l'existence d'un "contrat d'exécution" entre le GIE K'Store et les consorts Z... des termes d'une résolution du GIE selon lesquels son comité de gestion devait "veiller à maintenir les ouvertures côté Nadema permettant la circulation de la clientèle", et un manquement aux obligations nées dudit "contrat d'exécution" du fait qu'en raison des travaux l'accès à la boutique Nadema n'est guère praticable, la cour d'appel ne caractérise pas les éléments générateurs d'un contrat prétendument violé en l'absence d'accord dûment constaté, s'agissant de l'obligation prétendument méconnue, d'où une violation des articles 1101 et 1134 du Code civil, la Cour de Cassation n'étant pas à même d'exercer son contrôle;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les modifications exécutées au bénéfice de la FNAC, dont se plaignaient les consorts Z... avaient été approuvées par l'assemblée générale des porteurs de parts et mises en oeuvre par le comité de gestion qui devait veiller au maintien des ouvertures côté Nadema permettant la circulation de la clientèle; qu'elle a ajouté également que les travaux exécutés sous la surveillance du comité de gestion avaient supprimé l'accès de circulation à la clientèle desservant directement la boutique Nadema; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le GIE fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne donne pas de motif à sa décision la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise officieux qui aurait été produit par une partie sans mentionner l'identité de l'auteur dudit rapport; d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que dans ses dernières conclusions du 3 décembre 1992, le GIE K'Store faisait valoir que les sommations de communiquer adressées aux consorts Z... s'étaient avérées inopérantes, que les appelants ne pouvaient produire le moindre bordereau de communication de pièces, en sorte qu'il était demandé de voir écarter des débats l'ensemble de celles dont entendaient se prévaloir des appelants, d'où il suit qu'en statuant sur lesdites pièces, sans vérifier si celles-ci avaient fait l'objet d'une communication régulière permettant à l'intimé d'organiser sa défense, la cour d'appel méconnait derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin qu'en toute hypothèse, en ne vérifiant pas, en l'état de la contestation ainsi soulevée, que le rapport officieux était régulièrement entré dans le débat, cependant que celui-ci a été très largement visé par la cour d'appel pour se prononcer, ensemble que les bilans dont celle-ci fait état aient également été régulièrement versés aux débats, la cour d'appel ne met pas à même le juge suprême de vérifier si ont été respectées les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur un rapport officieux établi le 12 octobre 1992;
Attendu, en second lieu, que postérieurement aux conclusions du GIE invoquées, les consorts Z... ont fait état du rapport de M.
Bouvet déposé le 12 octobre 1992, en indiquant le numéro de communication de cette pièce; que le GIE n'a pas prétendu devant la cour d'appel que ce rapport ne lui aurait pas été communiqué; que par ordonnance du 3 mars 1992 du conseiller de la mise en état, il avait été donné acte aux consorts Z... qu'ils avaient communiqué les bilans et comptes d'exploitation des années 1989-1990; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas introduit dans le débat des éléments de preuve dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Le GIE K'Store aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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