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Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-20.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.652

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., officier de l'armée de terre, demeurant ... des Diables à Mourmelon le Grand (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, au profit des établissements Feu vert, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la SARL Feu vert ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, 11 septembre 1989) rendu en dernier ressort, que M. X... a fait l'acquisition d'une automobile de plus de cinq ans d'âge ; que le rapport de la visite technique effectuée par la société Feu vert (la société) indiquait certaines anomalies nécéssitant une réparation dès que possible ; qu'obligé quelques jours après de laisser son véhicule au garage en vue du changement immédiat de pièces dont l'état rendait la circulation du véhicule dangereuse, M. X... a demandé à la société des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... alors que, d'une part, en excluant en principe toute action en responsabilité de l'acheteur d'une automobile contre le centre agréé chargé de procéder à la visite technique d'un véhicule de plus de cinq ans d'âge, le tribunal, qui considère que la société, chargée par le vendeur de cette mission, avait commis une faute en omettant de signaler le caractère urgent d'une réparation, aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que le contrôle technique légal ne devait être fourni qu'au moment de la nouvelle immatriculation du véhicule de sorte que la faute commise par la société n'avait pu causer aucun dommage à M. X..., sans rechercher, si, comme le soutenait celui-ci, le contrôle technique n'avait pas été opéré avant la vente, à la demande du vendeur, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 4 juillet 1985 et de l'article 1382 du Code civil, et alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que M. X... ayant été informé que la timonerie de direction devait être changée "dès que possible", il ne pouvait arguer de la nécéssité, impérieuse pour lui, de remplacer cette pièce, sans rechercher si l'omission de signaler le caractère urgent de ce remplacement avait causé un dommage à l'acheteur, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le jugement énonce que M. X... savait que la timonerie de direction devait être remplacée dès que possible ; que, de ce seul motif, le tribunal a souverainement déduit que M. X... n'avait pas subi de préjudice ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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