Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet D
DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 23/00332 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWRQ
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[W] [R] C/ [S] [D]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON,
DÉBATS :
A l’audience non publique du 27 Mars 2024 mis en délibéré au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER - 75
1 copie exécutoire à Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS -
1 exp. Maître [L] [M], notaire
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] et Madame [S] [D] qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 13] (83) sans contrat préalable, ont divorcé suivant jugement rendu le 12 avril 2005 après qu'une ordonnance de non-conciliation en date du 24 février 2004 ait été rendue.
Le couple a acquis durant la vie commune un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 13] cadastré section BP n° [Cadastre 3] qui est occupé par Madame [S] [D] qui a fait installer des habitations légères sur celui-ci.
Suivant procès-verbal en date du 24 septembre 2008, Maître [L] [M], notaire à [Localité 10] désigné par le Président de la [7], a dressé les difficultés existantes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Suivant lecture de ce procès-verbal, les difficultés soulevées sont les suivantes :
" Monsieur explique que depuis le départ de Mme en septembre 2003 c'est lui ou sa mère qui règle les échéances du prêt immobilier contracté pour l'acquisition du terrain situé à [Localité 13] ainsi que les taxes foncières,
" Monsieur déclare vouloir vendre ce terrain et avoir fait faire des avis de valeur par agence (terrain constructible estimé entre 115000 et 120000),
" Madame souhaite que ce terrain lui soit attribué pour 30 000€et elle renoncerait à ses droits sur le fonds de commerce de poterie ; A défaut elle accepte de mettre le bien en vente à la valeur actuelle qui sera évaluée par l'intermédiaire d'agences locales sans renoncer alors à ses droits sur le fonds de commerce de poterie,
" Monsieur déclare que les revenus de la poterie pour environ 1000€ ont été déposés sur le compte de Madame en août 2003,
" Madame déclare que Monsieur a retiré 3000€ du compte joint somme ensuite mise sur son compte pour régler les échéances du prêt pour l'année 2003,
" Mr reconnaît avoir retiré cette somme avec laquelle il a réglé les échéances du terrain pour l'année 2003,
" Madame indique que Monsieur a continué d'exploiter le fonds de commerce de poterie sur un nouveau terrain à [Localité 11] sous le même numéro de RCS ce que conteste Monsieur,
" Monsieur déclare que Madame a détruit une partie de la marchandise ce que reconnait Madame (une dizaine de pots environ,
" Madame déclare avoir acheté avec Monsieur un véhicule de confiserie ce que ce dernier conteste précisant que ses parents en ont un,
" Madame dit que Monsieur a vendu seul ce véhicule,
" Madame déclare que pendant la communauté il a été acheté manitou pour environ 2000€, une voiture Ford Fiesta que Monsieur a vendu seul,
" Monsieur reconnaît avoir vendu le véhicule Ford seul mais ne sait pas où se trouve le manitou qui n'aurait aucune valeur à présent selon lui.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, Monsieur [W] [R] demande au tribunal de :
Prononcer la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [R] et Madame [D]
AVANT DIRE DROIT,
INTERROGER le fichier FICOBAT aux fins de déterminer les comptes de tous types ouverts au nom de chacun des époux à la date du prononcé du divorce
AU FOND
JUGER que la communauté est redevable de la somme de 2412 euros à Monsieur [R] au titre de la taxe foncière de 2004 à 2021
JUGER que la communauté est redevable de la somme de 7091.76 euros à Monsieur [R] au titre du crédit immobilier
JUGER que Madame [D] est redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation
JUGER que la valeur de l'indemnité d'occupation est de 600 € par mois
FIXER l'indemnité d'occupation à la somme de 60.000 euros à parfaire au jour du jugement
Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision sur l'immeuble à savoir un terrain constructible section BP n°[Cadastre 3] pour une contenance de 17a 87ca situé en zone UD du PLU sur la Commune de [Localité 13]
A défaut de vente amiable du terrain constructible section BP n°[Cadastre 3] pour une contenance de 17a 87ca situé en zone UD du PLU sur la Commune de [Localité 13] ORDONNER le partage judiciaire par licitation à a barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN à la requête de M. [R].
FIXER la mise à prix sera fixée à la somme de 180.000 euros avec faculté de baisse du quart.
Condamner Madame [D] à régler à Monsieur [R] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me ESCOFFIER.
Suivant écritures notifiées par RPVA le 24 mai 2023, Madame [S] [D] conclut comme suit :
Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [D] [S] et Monsieur [R] [W],
Désigner tel Notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de partage,
Désigner l'un des magistrats ce siège pour surveiller les opérations de partage,
Dire et juger que la communauté est redevable vis-à-vis de Monsieur [R] d'une somme de 2412 € au titre des taxes foncières réglées depuis l'année 2004,
Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre des sommes dont serait redevable la communauté au titre du crédit immobilier,
Débouter Monsieur [R] de sa demande visant à faire fixer l'indemnité d'occupation du bien immobilier commun à une somme de 600 € par mois,
Débouter Monsieur [R] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation de 60000 € à la charge de Madame [D],
Dire et juger que si une indemnité d'occupation devait être fixé à la charge de Madame [D] cette dernière ne pourrait être calculée qu'à compter du mois de janvier 2018,
Débouter Monsieur [R] de sa demande de licitation du bien immobilier,
Dire et juger que le bien immobilier Cadastré commune de [Localité 13] section BP numéro [Cadastre 3] est partageables en nature,
Dire et juger que Madame [R] sera autorisée à conserver la partie ouest du terrain qu'elle occupe actuellement pour une surface de 893 m²,
Dire et juger que Monsieur [R] sera redevable vis-à-vis de la communauté d'une indemnité au titre de la valeur du fonds de commerce de poterie qu'il a conservé,
Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu les moyens développés par les parties dans leurs conclusions auxquelles il sera fait renvoi,
L'affaire clôturée suivant ordonnance du 14 mars 2024 et débattue à l'audience du 27 mars 2024 a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande de liquidation/partage des intérêts patrimoniaux des parties
Les parties demeurant en désaccord sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, il convient d'ordonner le partage judiciaire suivant un circuit long avec désignation d'un notaire et d'un juge commis comme indiqué ci-après au dispositif.
Le notaire sera autorisé à consulter les fichier FICOBA et FICOVIE pour avoir accès à la liste des comptes et contrats/placements détenus par les parties.
Il sera rappelé que conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission et qu'il rend compte au juge comique des difficultés rencontrées afin de pouvoir solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi en commun accord entre les parties ou à défaut désignées par le juge commerce.
Suivant l'article 1371 du code de procédure civile, le notaire peut saisir le juge commis qui pourra notamment adresser des injonctions aux parties au besoin sous astreinte.
Faute pour les parties de répondre à ces injonctions, il convient que le notaire poursuivre ces opérations en l'état des seuls éléments dont il dispose.
Si en l'absence des diligences des parties, le notaire ne peut poursuivre ses opérations le juge commis étant alors juge de la mise en état, pourra après avis préalable par courrier adressé aux parties, ordonné la radiation de l'affaire en indiquant les diligences à accomplir pour le rétablissement de l'affaire au rôle conformément à l'article 801 du code de procédure civile.
En cas de défaillance d'un indivisaire, le notaire pourra solliciter du juge commis la désignation d'un représentant.
2. Sur les difficultés soulevées par les parties
Madame est d'accord pour reconnaître que Monsieur a réglé seul la totalité des taxes foncières depuis la séparation. Le notaire devra en tenir compte.
Concernant la difficulté relative au règlement du prêt immobilier depuis la séparation, il convient de renvoyer les parties devant le notaire qui devra alors se faire communiquer tous les documents nécessaires et utiles pour déterminer avec quels fonds le prêt immobilier a été remboursé.
Concernant l'indemnité d'occupation il est acquis que Mme occupe tout ou partie du terrain indivis. Elle doit donc une indemnité d'occupation à ce titre. Elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur occupe également une partie du terrain comme elle l'allègue dans ses écritures.
Sur l'évaluation de cette indemnité d'occupation le demandeur ne produit aucune pièce. L'estimation de valeur du terrain ne permet pas de déterminer la valeur locative d'occupation de ce bien.
L'occupation de ce bien par des habitations légères n'est pas aisée à déterminer pour le tribunal.
Les parties devront discuter de l'évaluation de cette indemnité devant le notaire après avoir produit toute pièce nécessaire à son évaluation. Elles devront produire des attestations par agence immobilière et le notaire pourra s'adjoindre l'avis d'un expert si nécessaire.
En tout état de cause il convient d'appliquer les règles de prescription et de dire que Madame est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 17 janvier 2018, l'assignation étant en date du 17 janvier 2023 et ayant seule interrompu la prescription.
Sur la demande de licitation et la demande d'attribution préférentielle, Madame soutient que le partage en nature est possible en raison des règles du plan local d'urbanisme qui permettrait une division parcellaire. Le notaire devra vérifier ce point et indiquer si le partage en nature est possible. Les parties seront à ce stade déboutées de leur demande de licitation et d'attribution préférentielle qui sont en l'état prématurées.
Quant à l'évaluation de cette parcelle, Madame ne produit aucune estimation. Seul Monsieur produit l'estimation d'une seule agence immobilière mais qui n'est pas datée. Chacune des parties devra fournir 2 estimations d'agences immobilières. La valeur de la parcelle sera celle de la moyenne des attestations produites. Le notaire pourra également s'adjoindre l'avis d'un expert si nécessaire en sollicitant sa désignation par le juge commis.
Quant aux fonds de commerce de poterie, les parties ne produisent aucun élément permettant d'établir la création de ce fonds, la date de création, s'il s'agit d'un actif de communauté et ce qu'il en est devenu après séparation. Par conséquent Madame sera déboutée de toutes ces demandes qui se rapportent à ce fonds de commerce de poterie. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ne portera donc que sur le terrain situé à [Localité 13] et charges/indemnités s'y rapportant.
3. Sur les demandes accessoires
L'examen des demandes accessoires (dépens et article 700 CPC) sera réservé.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal par décision contradictoire rendue publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de MONSIEUR [W] [R] et Madame [S] [D],
Pour y parvenir :
DIT que Madame [S] [D] et redevable d'une indemnité d'occupation du terrain situé à [Localité 13] section BP numéro [Cadastre 3] à compter du 17 janvier 2018 jusqu'à libération complète et effective des lieux,
DIT que Monsieur [W] [R] a une créance au titre des taxes foncières qu'il a réglées depuis séparation concernant ce bien,
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de liquidation et de partage Maître [L] [M], notaire, [Adresse 4]
[Localité 10],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet D de ce tribunal pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu'il appartiendra au notaire de :
" convoquer les parties et de fixer avec elle un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
" dresser dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision un état liquidatif et qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable et droits des partis et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile
ENJOINT d'ores et déjà aux parties d'apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes :
" la copie de l'acte de mariage,
" le contrat de mariage
" les actes notariés de propriété pour les immeubles
" les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers
" les actes et tout document relatif aux donations et successions
" la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation
" les contrats d'assurance
" les cartes grises des véhicules
" les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers
" une liste des crédits en cours
DIT que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que, conformément à l'article R 444- 61 du code de commerce les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments et frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle,
DIT que le notaire devra indiquer le montant de sa provision afin que le juge commis rende une ordonnance fixant celle-ci à charge des parties,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841- 1 du code civil et 1376 du code de procédure civile est applicable,
DIT que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement de ces opérations (ex : injonction, astreinte, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et que, sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RESERVE l'examen des dépens et les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles,
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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