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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-13.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.555

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° B 19-13.555 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 Mme B... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.555 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vacanciel, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BEC Holiday, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vacanciel, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme U... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B... U... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail saisonniers à durée déterminée qu'elle a conclus avec la Société VACANCIEL, de voir juger que le non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Société VACANCIEL à lui payer les sommes de 7097,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, 4.516,40 euros à titre d'indemnité de licenciement et 38.712 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en application de son article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que suivant la jurisprudence établie à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, l'article L. 1224-1 du Code du travail a vocation à s'appliquer en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et donc l'activité est poursuivie ; que le transfert d'une entité économique autonome doit porter sur un ensemble organisé de personnes spécialement affectées à l'exercice de l'activité transférée et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, au regard des résultats et de sa finalité spécifiques ; qu'il n'est pas discuté que l'acte de cession du 28 avril 2014 intervenu entre la Société Vacanciel et la Société Bec Holiday, réalise le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, en ce que son objet porte sur un fonds de commerce de village de vacances, bar et services annexes à Saint-Hilaire de Riez exploité sous l'enseigne "Le Petit Bec", comprenant la clientèle et l'achalandage, l'enseigne et le nom commercial, les différents objets mobiliers, matériels, ustensiles, outillages et aménagements servant à son exploitation, le droit au bail de l'ensemble immobilier d'exploitation, le bénéfice de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie, l'usage des lignes téléphoniques et le bénéfice de l'arrêté préfectoral de classement en catégorie Village de vacances du 30 décembre 1999 non reclassé depuis par Atout France, tous éléments corporels et incorporels nécessaires à son exploitation se trouvant ainsi faire l'objet de la cession au profit de la Société Bec Holiday; qu'il est convenu dans l'acte : « 7. Personnel Les parties reconnaissent qu'il leur a été donné connaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cours et de l'article L. 1224-2 du même code, aux termes duquel le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au jour de la cessation d'exploitation. Salarié en CDI Monsieur A... K..., en qualité de responsable d'entretien avec le statut d'agent de maîtrise niveau D de la CCTSF, et ce depuis le 1er avril 2009; que ce dernier travaille sur une base de 35 heures par semaine annualisées sur la base de 1587 heures par an; Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'exécution de ce contrat de travail sera poursuivi par l'acquéreur qui en supportera toutes les obligations. Salarié en CDD sous statut "saisonnier titulaire" Madame B... U..., en qualité de responsable d'exploitation agent de maîtrise niveau E et ce depuis le 28 mars 2007. Cette dernière travaille sur une base forfait annuel en jours prévu par l'article 6.5 de l'accord collectif d'entreprise du 11 juin 2002 modifié par avenant du 26 mars 2008. Il est précisé que Madame B... U... occupe un logement de fonction en saison sur le village de vacances, ce qui donne lieu à la comptabilisation d'un avantage en nature sur son bulletin de salaire. Le vendeur déclare employer dans d'autres établissements lui appartenant Madame B... U... pour la période de saison hivernale. De convention expresse entre le vendeur et l'acquéreur, ce dernier n'embauchera pas Madame B... U... pendant la période de saison hivernale, le vendeur s'engageant à poursuivre le contrat de travail de Madame B... U... pendant la période de saison hivernale et garantissant l'acquéreur de toutes demandes éventuelles de Madame B... U... et conséquences notamment financières d'un non renouvellement de son CDD au titre de la saison hivernale. Les fonctions, statut, durée de contrat, ancienneté, salaire de base mensuel, prime d'ancienneté et avantages ont été communiqués par le vendeur à l'acquéreur qui le reconnaît selon un tableau dès avant ce jour. Contrats de travail (...) En ce qui concerne Madame B... U... : Une copie de son contrat de travail en date du 22 avril 2013, de l'avenant du 19 septembre 2013 et de son bulletin de salaire du mois de septembre 2013 a été transmise dès avant ce jour par le vendeur à l'acquéreur qui le reconnaît. L'acquéreur reconnaît que le vendeur lui a remis dès avant ce jour les contrats de travail des personnes dénommées ci-dessus, ainsi que le livre des entrées et sorties du personnel ainsi que copie des bulletins de paie du mois de septembre 2013 »; qu'il ressort sans ambiguïté des termes de l'acte de cession que l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail concernait les deux salariés, M. K..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et Mme U..., titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier; que le contrat de travail de Mme U... était soumis à la convention collective de tourisme social et familial, dont l'article 23 dispose : « Le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, sans garantie de durée identique L'employeur lui adresse son contrat au plus tard un mois avant la date d'engagement. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition Le non-renouvellement du contrat de travail est notifié par écrit par l'une ou l'autre des parties à la fin du contrat en cours. Le non-renouvellement du contrat dûment fondé, décidé à l'initiative de l'employeur, fait l'objet d'une signification écrite motivée... » ; que Mme U... bénéficiait donc du droit au renouvellement de son contrat dans sa qualification et sur une même période d'activité sans garantie de durée identique, le refus de renouvellement d'un nouveau contrat équivalant de la part de l'employeur à un licenciement; qu'en effet, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement de l'article 23 de la convention collective de tourisme familial et social, entre 2007 et 2013, les contrats successifs de Mme U... constituaient un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail était garantie pour la saison et que la rupture était soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse; qu'il résulte des explications et des pièces versées aux débats : - que Mme U... était informée du projet de vente de Saint-Hilaire de Riez (son courriel du 18 octobre 2013), envisageant les conditions du transfert de son contrat de travail au cessionnaire et un éventuel changement d'affectation au sein de la Société Vacanciel ; - qu'elle a reçu confirmation que son contrat de travail serait transféré par l'effet de la cession même après la survenance du terme de son dernier contrat de travail saisonnier puisqu'elle était titulaire l'été à Saint-Hilaire ; - que Mme U... a été informée le 7 février 2014 (son courriel en réponse du 10 février suivant) de la signature d'un compromis de vente de l'établissement de Saint Hilaire de Riez le 4 février précédent, sous condition suspensive d'obtention de prêt et que, "comme la loi l'oblige, la reprise du fonds de commerce implique la poursuite des contrats de travail. A la date de la vente, votre contrat de travail sous statut saisonnier titulaire de l'établissement de saint-Hilaire de Riez sera donc transféré auprès du nouvel exploitant. Cependant et afin de vous permettre de rester dans la société Vacanciel si vous le souhaitez, la direction de l'entreprise s'est engagée à vous transmettre les offres d'emplois vacantes prévues pour la saison été 2014 dans l'entreprise et pouvant correspondre à votre profil. Pour cela, nous vous demandons de faire parvenir au service RH un CV actualisé et vos souhaits en termes de mobilité géographique." ; - que Mme U..., dans son courriel du 14 février 2014, exprimait sa préférence pour se maintenir au sein de la Société Vacanciel, mais s'interrogeait sur les modalités de la prise de contact avec la société cessionnaire de l'établissement de Saint-Hilaire de Riez auquel elle était attachée ; - que la cession de l'établissement de Saint-Hilaire de Riez a été confirmée à Mme U... par lettre du 30 avril 2014, emportant le transfert de son contrat de travail de "saisonnier titulaire" dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail : - que Mme U... s'est adressée aux sociétés cessionnaires le 13 mai 2014 (Estrella et Camp Atlantique), se prévalant des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et de l'article 23 de la convention collective du tourisme familial et social pour solliciter le renouvellement de son contrat de travail de responsable d'exploitation sur le site de Saint-Hilaire de Riez du 12 avril au 30 octobre 2014; que Mme U... fait valoir que la Société Vacanciel ne justifie d'aucune cause réelle et sérieuse de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour l'année 2014, précisant que celle-ci ne lui a pas notifié le nonrenouvellement de son engagement conformément aux exigences de l'article 23 de la convention collective, se contentant de l'informer par lettres des 2 octobre 2013, 7 février et 30 avril 2014 de la mise en vente de son établissement de Saint-Hilaire de Riez, de la signature d'un compromis de vente avec les sociétés Estrella et Camp'Atlantique et de la cession intervenue et considérant que son contrat saisonnier était transféré au repreneur ; qu'il ressort cependant des pièces évoquées et notamment du courrier du 30 avril 2014, aussitôt la vente du fonds de commerce intervenue, que la Société Vacanciel a satisfait à ses obligations vis-à-vis de Mme U... et que le contrat de travail de celle-ci a été transféré à la Société Bec Holiday en sa qualité de cessionnaire de l'établissement de Saint-Hilaire de Riez, à effet du 28 avril 2014, sans qu'il ne puisse être reproché à la Société Vacanciel une absence de renouvellement du contrat de travail de Mme U... équipollente à un licenciement verbal ; que la Société Bec Holiday n'était pas fondée, dans son courrier adressé à Mme U... le 21 mai 2014, au mépris des termes de l'acte de cession, à faire valoir : - la nécessaire réorganisation de la gestion de l'établissement pour assurer sa pérennité et son développement, circonstance inopérante ; - qu'elle n'appliquait pas la convention collective du tourisme familial et social, circonstance indifférente au transfert du contrat de saisonnier titulaire de Mme U... en qualité de responsable d'exploitation sur la saison estivale ; - de l'absence de contrat de travail à durée indéterminée dont Mme U... pouvait se prévaloir, ce qui ne constituait pas une condition pour elle du bénéfice du transfert de son contrat de travail de "saisonnier titulaire" ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire que le contrat de travail de Mme U... a été transféré à la Société Bec Holiday par l'effet de l'acte de cession du fonds de commerce de Saint-Hilaire de Riez du 28 avril 2014, avec tous effets de droit; qu'il y a lieu en conséquence et de ce chef de réformer le jugement en ce qu'il a mis la Société Bec Holiday hors de cause ; 1°) ALORS QUE l'acte de cession du 28 avril 2014 mentionnait que la Société VACANCIEL employait Madame U... « en CDD sous statut "saisonnier titulaire" » et que la Société BEC HOLIDAY n'engagerait pas Madame U... pour la saison hivernale, l'acquéreur reconnaissant avoir été informé des conditions d'emploi de Madame U... ; qu'en revanche, cet acte ne disposait en aucune manière que Madame U... se verrait appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession du 28 avril 2014, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 2°) ALORS QUE le salarié, engagé sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier par une entreprise relevant de la convention collective nationale de tourisme social et familial, qui a travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives, bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé devant lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition ; que du fait de leur renouvellement, ces contrats constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'est garantie que pour la durée de la saison ; qu'à défaut de renouvellement, la requalification s'opère à la date dernier contrat à durée déterminée et la rupture résultant du non-renouvellement est réputée être intervenue à la même date ; qu'en décidant néanmoins que Madame U... ne pouvait se prévaloir à l'encontre de la Société VACANCIEL de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ni de la rupture de ce contrat à l'initiative de cette dernière, constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté qu'elle bénéficiait d'un droit au renouvellement du contrat à durée déterminée saisonnier expiré en 2013 et que la Société VACANCIEL ne lui avait pas proposé le renouvellement de ce contrat avant de céder son fonds de commerce à la Société BEC HOLIDAY par acte du 28 avril 2014, la Cour d'appel a violé les articles 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 et L. 1244-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du même code ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'il en résulte que le salarié, dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau, à l'exception des cas où le transfert intervient dans le cadre d'une procédure collective ou d'une substitution d'employeur sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail ayant été transféré à la Société BEC HOLIDAY en sa qualité de cessionnaire de l'établissement de Saint-Hilaire-de-Riez, à effet du 28 avril 2014, Madame U... n'était pas fondée à agir à l'encontre de la Société VACANCIEL en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et afin de voir juger que le non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris que le contrat de travail avait été transféré à la Société BEC HOLIDAY, qui n'avait elle-même proposé la conclusion d'aucun contrat de travail à Madame U..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.

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