Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-17.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.510
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Charles, Fernand X..., demeurant à Douai (Nord), ..., bâtiment J1,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de Mlle Chantal Y..., demeurant à Asnières, 2, square Eugène Faillet,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, suivant deux actes sous seing privé du 5 août 1981 et du 7 août 1981, souscrits, au dire de Mlle Y..., par Mme X..., la seconde a déclaré faire don à la première d'un certain nombre de bons du Trésor, identifiés par leurs numéros, d'une valeur totale de 359 000 francs ; que M. X..., le fils de Mme X..., ayant, le 21 décembre 1981, fait opposition au paiement des titres, Mlle Y... en a été trouvée possesseur ; qu'à la suite de la plainte qu'il a déposée, le 28 septembre 1982, une information a été ouverte du chef de vol contre Mlle Y... ; qu'au cours de cette procédure, M. X... a produit deux actes, du 1er juillet 1979 et du 16 juin 1981, suivant lesquels sa mère lui aurait transféré la propriété des mêmes bons ; que, par ordonnance du 23 novembre 1984, le juge d'instruction a commis des experts en écriture avec mission de vérifier les signatures portées, selon Mlle Y..., par Mme X... sur les actes d'août 1981, les actes remis par M. X... étant pris comme pièces de comparaison ; que les experts ont considéré comme douteux que les deux groupes de signatures fussent de la même main ; que, le 30 juillet 1985 est intervenue une ordonnance de non-lieu ; que, dès le 28 octobre 1982, M. X... avait assigné Mlle Y... en revendication des titres ; que l'arrêt attaqué, estimant que celle-ci les avait reçus de Mme X... en don manuel, a, par application de l'article 2279 du Code civil, débouté M. X... de sa prétention et, sur la demande reconventionnelle de Mlle Y..., l'a condamné au paiement de 25 000 francs de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que pour retenir que les actes du 1er juillet 1979 et du 16 juin 1981 avaient été tardivement produits par M. X..., tant au cours de l'information pénale que de l'instance en revendication, et présentaient de ce fait un caractère
suspect, la cour d'appel a dénaturé certains documents de la cause (lettre au procureur de la République du 3 mai 1983, conclusions du 29 juin 1983, lettre du juge d'instruction du 5 octobre 1984), établissant que, dans l'affaire pénale, M. X..., après avoir joint à sa plainte les photocopies des actes précités, en a remis les originaux au juge d'instruction, sur la demande de celui-ci, et que, dans l'affaire civile, il les a produits à l'appui de ses premières conclusions en défense ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X... faisant valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer que le don manuel fût considéré comme établi, les titres devaient malgré tout être rapportés à la succession à fin de réduction de la libéralité consentie à Mlle Y... au cas où celle-ci dépasserait la quotité disponible ;
Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel n'était pas saisie par M. X..., fût-ce à titre subsidiaire, d'une demande en réduction de la libéralité dont se prévalait Mlle Y... ; qu'il résulte de l'arrêt que, pour contester l'existence de cette libéralité, M. X... n'a pas produit d'autres exemplaires de la signature de sa mère que ceux contenus dans les actes sur lesquels il fondait sa revendication ; qu'en écartant, par une appréciation souveraine, la valeur probante de ces actes, la cour d'appel, non tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts au motif qu'il connaissait dès la première quinzaine d'août 1981 le don manuel fait par sa mère à Mlle Y..., alors qu'en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que c'est après avoir analysé des documents déterminés que la cour d'appel a retenu le comportement fautif de M. X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mlle Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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