Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-44.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.159
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant 8, place de Cancale à Chalons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... à Saint-Memmie (Marne), défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé, le 11 juillet 1972, par M. X..., en qualité de pâtissier, puis promu chef pâtissier, a été licencié pour faute lourde, le 17 décembre 1990 ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Reims, 20 août 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, de première part, que la propagation de fausses nouvelles tendant à déstabiliser l'entreprise, les brutalités exercées directement ou tolérées sur la personne d'un apprenti, les contacts professionnels avec un concurrent de l'employeur, constatés sans équivoque par la cour d'appel, constituent, en raison de leur caractère intentionnel indiscutable, autant de fautes lourdes ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 223-14 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que la répétition de ces agissements augmentait le trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel, en ne tenant pas compte de l'impact lié à ce cumul de manquements très graves, a violé les mêmes dispositions ; alors, de seconde part, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, il doit rechercher leur exacte qualification ;
que la cour d'appel devait ainsi déterminer si les griefs imputés à M. Y..., s'ils ne caractérisaient pas une faute lourde, ne constituaient pas, néanmoins, une faute grave ;
qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 223-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que les agissements de M. Y... constatés par la cour d'appel tenant à la propagation de fausses nouvelles destabilisant l'entreprise, les brutalités exercées sur un apprenti, les relations de caractère professionnel avec un concurrent s'analysaient en autant de fautes lourdes ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et que l'accumulation de ces mêmes fautes ne pouvait qu'entraîner un licenciement immédiat fondé sur l'article
L. 122-6 du Code du travail que la cour d'appel a violé ; alors, qu'en tout état de cause, en attribuant à la faute lourde les effets d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de fondement à la solution qu'elle a adoptée, par rapport aux articles L. 122-6 et 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits, dont certains n'étaient pas établis, avaient généré des tensions parmi le personnel sans déstabiliser l'entreprise, a pu décider que ces manquements ne constituaient ni une faute lourde, ni une faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt, qui a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, de n'avoir pas sanctionné l'inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que M. Y... avait relevé dans ses conclusions que l'employeur lui avait remis un bulletin de paie et un certificat de travail lors de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la remise prématurée d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie ne constitue pas, à elle seule, une inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les griefs allégués de propagation de fausses nouvelles et de contacts avec la concurrence n'avaient aucun caractère sérieux, que l'employeur n'a jamais apporté la preuve d'un quelconque préjudice, et que le grief de coups portés à un apprenti ne repose sur aucune preuve, ni certificat médical, ni dépôt de plainte, ni témoignage de l'intéressé ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait soumis à l'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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