Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2411007
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411007
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle un brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée en France et l'a placé en zone d'attente ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence d'interprète, les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le procès-verbal mentionne une nationalité française ;
- les garanties de représentation produites étaient suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il craint d'être persécuté aux Comores.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411006 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, il résulte de la requête que le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 22 octobre 2024, autorisé le maintien en zone d'attente de M. A. Il en résulte que la décision de placement en zone d'attente contestée par l'intéressé avait, à la date d'introduction de sa requête, cessé de produire effet. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la décision de placement en zone d'attente sont irrecevables, et, par suite, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de cette décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. En second lieu, aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision de refus d'entrée sur le territoire n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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