Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00540
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00540
Date de décision :
29 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/262
N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKCJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 28 Octobre 2024 à 16h20 par Me Gwendoline PERES pour :
M. [R] [N]
né le 14 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) (00000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 à 17h50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 Octobre 2024 à 24h00;
En présence de Mme [S] [G], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [N], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Octobre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de M. [I] [M], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 28 mai 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [R] [N] de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de trois ans.
Par arrêté du 22 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 25 octobre 2024 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 octobre 2024 le magistrat du siège a dit qu'en plaçant Monsieur [N] en rétention le Préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sa,ns commettre d'erreur manifeste d'interprétation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que l'interpellation de Monsieur [N] était régulière, que la procédure de notification des droits en garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 octobre 2024 à vingt-quatre heures.
Par déclaration de son Avocat du 28 octobre 2024 Monsieur [N] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part que son interpellation était irrégulière au regard des dispositions de l'article 78 du Code de Procédure Pénale en ce que les motifs de la contrainte ne ressortaient pas des éléments de la procédure et en ce qu'il n'avait pas été interpellé par un officier de police judiciaire et d'autre part que la procédure de garde à vue était irrégulière au regard des dispositions de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale en ce que ses droits lui avaient été notifiés 30 mn après son interpellation, sans circonstances particulières expliquant ce retard.
Il a sollicité la condamnation du Préfet du Finistère à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet du Finistère soutient d'une part que les conditions de l'article 78 du Code de Procédure Pénale étaient réunies et d'autre part qu'un délai entre 30 et 45 mn entre l'interpellation et la notification des droits en garde à vue est un délai normal (Ccass Ch Crim 16.80-564) .
Selon avis du 28 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale est ainsi rédigé :
" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue."
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [N] a été interpellé le 21 octobre 2024 à 16 h 20, qu'il a été placé en garde à vue à 16 h 20, qu'il n'a reçu aucun document sur ses droits dans une langue qu'il comprend et que ses droits lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend à 16 h 52 sans qu'aucun élément de la procédure n'établisse une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer la notification de ses droits à l'intéressé .
La mesure de garde à vue, mesure privative de liberté, au cours de laquelle l'intéressé a été entendu sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour et pendant laquelle les fichiers ont été consultés et à l'issue de laquelle l'intéressé a été placé en rétention est irrégulière.
Il y lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et, statuant à nouveau, disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Le Préfet du Finistère sera condamné à payer à l'Avocat de Monsieur [N] la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 octobre 2024 et statuant à nouveau, disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [R] [N],
Rappelons à Monsieur [R] [N] qu'il a obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet du Finistère à payer à Maître Gwendoline PERES la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 29 octobre 2024 à 16 heures .
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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