Cour de cassation, 24 février 1993. 90-44.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.912
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 B 90-44.912 à 90-44.918 formés par la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin, dont le siège est 214, route derenoble à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation de sept ordonnances de référé rendues le 28 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de :
18/ M. Robert E..., demeurant ..., le Rouret (Alpes-Maritimes),
28/ M. Philippe F..., demeurant domaine du Bois Puget, ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
38/ M. Ange L..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
48/ M. André D..., demeurant Les Mas Laurentins, route des Pugets à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
58/ M. Hervé J..., demeurant "Le 13", ... (Alpes-Maritimes),
68/ M. Jean-Marc K..., demeurant ..., quartier le Peymont à La Gaude (Alpes-Maritimes),
78/ M. Joseph I..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. N..., H..., O..., X..., A..., C..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 B 90-44.912 à 90-44.918 ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Nice, 28 juin 1990), que la société Nice-Matin a conclu le 31 mai 1968 un accord collectif avec la Chambre syndicale typographique niçoise CGT prévoyant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires ; que, par lettre du 12 avril 1989, la société Nice-Matin a dénoncé auprès des sections syndicales l'accord du 31 mars 1968 et que, le 19 avril, elle a précisé aux sections syndicales que l'accord dénoncé était en réalité celui du 31 mai 1968 et non celui, inexistant, du 31 mars ;
qu'aucun nouvel accord n'a été conclu ; que, prétendant que la dénonciation de l'accord était irrégulière, les délégués syndicaux ont saisi la
juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement d'heures de délégation pour le mois de mai 1990 ; Attendu que la société fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un accord d'entreprise peut être valablement dénoncé aux représentants dans l'entreprise du syndicat signataire ; qu'en énonçant que la dénonciation de Nice-Matin de l'accord d'entreprise du 31 mai 1968 n'était pas régulière au motif que cette dénonciation avait été adressée aux sections syndicales et non pas aux syndicats signataires, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier que la dénonciation litigieuse a été faite à M. M... "secrétaire général FO" et à M. G... "secrétaire général CSTN" ; qu'en énonçant que les dénonciations avaient été faites à des sections syndicales sans personnalité morale, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis des dénonciations en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que l'ordonnance entreprise constate que l'erreur matérielle entachant la dénonciation indiquant un accord inexistant du 31 mars 1968 a été rectifiée de telle sorte qu'à cette date soit substituée celle du 31 mai 1968 ; qu'en énonçant néanmoins que seul un accord inexistant du 31 mars 1968 aurait été dénoncé, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, enfin, que la dénonciation d'une convention collective doit être faite après l'expiration d'un préavis de trois mois, sauf stipulation, dans l'accord, d'une durée différente ; qu'une fois dénoncée, la convention reste en vigueur pendant un an à compter de la date de la dénonciation ; que le conseil de prud'hommes a constaté que l'accord d'entreprise litigieux avait été dénoncé le 12 avril 1989 et qu'il devait continuer à produire ses effets jusqu'au 11 juillet 1990 soit un an et trois mois après la date de dénonciation ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 132-8 du Code du travail énonçant que la dénonciation d'une convention collective doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé que la dénonciation notifiée à une section syndicale était irrégulière ; Attendu, ensuite que les lettres de dénonciation ne sont pas produites ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
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