Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/01629
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01629
Date de décision :
29 novembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN67
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/51103
APPELANTS
M. [DT] [J]
[Adresse 41]
[Localité 66]
Mme [CF] [J]
[Adresse 41]
[Localité 66]
Mme [JH] [C]
[Adresse 16] (anct. [Adresse 80]) [Adresse 78]
[Localité 44]
M. [OE] [H]
[Adresse 45]
[Localité 47]
Mme [WV] [H]
[Adresse 45]
[Localité 47]
M. [BC] [O]
[Adresse 8]
[Localité 69]
Mme [Z] [W] épouse [IT]
[Adresse 68]
[Localité 55]
M. [JA] [F]
[Adresse 11]
[Localité 65]
Mme [UL] [F]
[Adresse 11]
[Localité 65]
M. [HM] [G]
[Adresse 33]
[Localité 74]
Mme [K] [G]
[Adresse 33]
[Localité 74]
Mme [LN] [N]
[Adresse 13]
[Localité 61]
M. [TB] [L]
[Adresse 35]
[Localité 48]
Mme [GC] [L]
[Adresse 35]
[Localité 48]
Mme [PK] [T]
[Adresse 22]
[Localité 54]
M. [IB] [P]
[Adresse 76]
[Localité 27] (PAYS-BAS)
M. [VO] [D]
[Adresse 25]
[Localité 49]
M. [ZL] [B]
[Adresse 37]
[Localité 73]
Mme [DE] [XC] épouse [B]
[Adresse 37]
[Localité 73]
Mme [OW] [GY]
[Adresse 23]
[Localité 21]
M. [VZ] [JW]
[Adresse 40]
[Localité 60]
Mme [S] [NI] épouse [JW]
[Adresse 40]
[Localité 60]
M. [R] [TP]
[Adresse 9]
[Localité 69]
Mme [FV] [TP]
[Adresse 9]
[Localité 69]
M. [CP] [NP] [XR]
[Adresse 42]
[Localité 72]
Mme [WG] [M] [SR] [XR]
[Adresse 42]
[Localité 72]
Mme [DE] [EH]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Mme [I] [TX] épouse [BR]
[Adresse 30]
[Localité 19]
M. [CX] [BJ]
[Adresse 14]
[Localité 64]
Mme [TI] [BJ]
[Adresse 14]
[Localité 64]
M. [KD] [KS]
[Adresse 28]
[Localité 67]
Mme [NB] [KS]
[Adresse 28]
[Localité 67]
M. [FD] [VA]
[Adresse 75]
[Localité 71]
M. [Y] [GJ]
[Adresse 24]
[Localité 70]
M. [MU] [ZT] [MM]
[Adresse 39]
[Localité 59]
M. [HF] [MM]
[Adresse 39]
[Localité 59]
M. [PS] [HU]
[Adresse 12]
[Localité 62]
M. [X] [SC]
[Adresse 6]
[Localité 36]
Mme [A] [SC]
[Adresse 6]
[Localité 36]
Mme [JO] [EO]
[Adresse 32]
[Localité 51]
M. [LR] [BR]
[Adresse 30]
[Localité 19]
Mme [YF] [KZ] [GR]
[Adresse 29]
[Localité 71]
M. [EW] [VH]
[Adresse 77]
[Localité 20]
Mme [CF] [VH]
[Adresse 77]
[Localité 20]
Mme [V] [WN]
[Adresse 26]
[Localité 57]
M. [E] [MF]
[Adresse 17]
[Localité 58]
Mme [OL] [MF]
[Adresse 17]
[Localité 58]
M. [KK] [LG]
[Adresse 43]
[Localité 34]
M. [UT] [RV]
[Adresse 2]
[Localité 58]
Mme [LY] [RV]
[Adresse 2]
[Localité 58]
M. [S] [PD]
[Adresse 12]
[Localité 62]
M. [UT] [YU]
[Adresse 5]
[Localité 63]
Mme [UE] [YU]
[Adresse 5]
[Localité 63]
S.A.R.L. LINA-FARAH
[Adresse 31]
[Localité 56]
M. [Y] [IT]
[Adresse 68]
[Localité 55]
S.A.R.L. VIVANIM
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentés par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 52]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, suivant jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarge judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 04 décembre 2023, prise en la personne de Maïtre [RG] [DL]
[Adresse 7]
[Localité 69]
S.E.L.A.F.A. MJA, en sa qualité de mandataire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, suivant jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 04 décembre 2023, prise en la personne de Maïtre [RN] [NX]
[Adresse 4]
[Localité 53]
S.E.L.A.R.L. AXYME, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, , suivant jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarge judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 04 décembre 2023, prise en la personne de Maïtre [EA] [AV]
[Adresse 46]
[Localité 50]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Réside Etudes Apparthôtels gère des résidences de tourisme et, notamment, la résidence '[79]' située [Adresse 38] à [Localité 54].
Cette résidence est exploitée dans le cadre de baux commerciaux consentis par des particuliers, propriétaires des appartements meublés de la résidence, à la société Réside Etudes Apparthôtels. Ces baux leur confèrent le statut de loueurs en meublé non professionnel (LMNP), leur permettant de bénéficier d'avantages fiscaux. Le loyer est payable trimestriellement et à terme échu.
En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société Réside Etudes Apparthôtels, qui gère 52 résidences de tourisme en France, a suspendu le paiement des loyers de ses résidences à compter du 2ème trimestre 2020, et notamment de la résidence '[79]'.
Après avoir informé les bailleurs de la suspension des loyers par lettres des 9 juin et 21 juillet 2020, elle leur a proposé, le 16 octobre 2020, le versement de 40% du loyer annuel pour l'année 2020 et, pour l'année 2021, un loyer fixe correspondant à 40% du loyer annuel contractuel et un complément variable de 33% calculé en fonction des résultats d'exploitation de la résidence, versé avec la première échéance de l'année 2022.
Si certains propriétaires bailleurs ont accepté cette proposition, les intimés l'ont refusée et, par acte du 22 janvier 2021, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la condamnation de la société Réside Etudes Apparthôtels à leur payer, à chacun, une provision correspondant aux loyers impayés. Ils ont également demandé la communication du contrat d'assurance multirisques professionnelle souscrit ainsi que des comptes d'exploitation de la résidence de 2015 à 2020 et de ses bilans, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs des cinq dernières années (de 2015 à 2020) ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes et ce, sous astreinte de 1.000 euros par document et par jour de retard.
Par arrêt partiellement confirmatif du 4 mars 2022, cette cour, statuant sur l'appel interjeté par la société Réside Etudes Apparthôtels à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 3 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a, notamment :
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
déclaré Mme [XY] irrecevable en son appel incident provoqué ;
infirmé l'ordonnance entreprise en qu'elle ordonne la communication du contrat d'assurance multirisques professionnelle de la société Réside Etudes Apparthôtels et la communication des comptes d'exploitation et des bilans de la résidence [79] relatifs aux années 2015 et 2016 ;
confirmé pour le surplus, sauf à actualiser le montant des provisions dues et à modifier l'échéancier de règlement ;
et, statuant à nouveau des chefs réformés,
condamné la société Réside Etudes Apparthôtels à payer, au titre des échéances de loyer impayées au quatrième trimestre 2021 inclus, les provisions suivantes :
'12.551,64 euros à M. et Mme [J] ;
'10.151,59 euros à Mme [C] ;
'10.551,69 euros à M. [H] et Mme [H] ;
'26.849,85 euros à M. [O] ;
'11.112,42 euros à M. et Mme [F] ;
'12.954,39 euros à M. et Mme [G] ;
'10.692,69 euros à Mme [N] ;
'23.304,48 euros à M. et Mme [L] ;
'18.245,43 euros Mme [T] ;
'10.431,58 euros à M. [P] ;
'14.155,75 euros à M. [D] ;
'11.831, 99 euros à M. [B] et Mme [XC] ;
'10.551,69 euros à Mme [GY] ;
'9.750,83 euros à M. [JW] et Mme [NI] [JW] ;
'16.678,67 euros à M. et Mme [TP] ;
'25.568,59 euros à M. et Mme [XR] ;
'10.231,34 euros à Mme [EH] ;
'11.512,80 euros à M. et Mme [BJ] ;
'9.630,65 euros à M. et Mme [KS] ;
'17.179,10 euros à M. [VA] ;
'9.911,04 euros à M. [GJ] ;
'10.551,69 euros à la SARL Les Vignelles ;
'15.417,16 euros à M. et Mme [MM] ;
'13.675,19 euros à M. [HU] et Mme [PD] ;
'9.110,13 euros à M. et Mme [SC] ;
'9.510,54 euros à Mme [EO] ;
'10.551,69 euros à M. [BR] ;
'9.750,72 euros à M. [KZ] [GR] ;
'10.711,92 euros à M. et Mme [VH] ;
'24.467,23 euros à Mme [WN] ;
'9.750,72 euros à M. et Mme [MF] ;
'9.911,04 euros à M. [LG] ;
'13.034,81 euros à M. et Mme [RV] ;
'10.311,45 euros à M. et Mme [YU] ;
'18.420,48 euros à M. [IT] et Mme [W] ;
'18.030,75 euros à la SARL Vivanim ;
'11.112,39 euros à Mme [TX] ;
autorisé la société Réside Etudes Apparthôtels à s'acquitter de ces provisions en 6 échéances trimestrielles successives correspondant à un 6ème de la dette chacune, à payer avec le loyer courant et pour la première fois avec le loyer du second trimestre 2022 ;
dit qu'à défaut de respect de l'échéancier ou de règlement du loyer courant à son échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
ordonné à la société Réside Etudes Apparthôtels de communiquer à l'avocat des intimés, dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, devant courir pendant un délai de six mois et dont elle s'est réservée la liquidation :
'les comptes d'exploitation de la résidence [79] visés à l'article L.321-2 du code du tourisme pour les années 2017 à 2021 compris ;
'les bilans de la résidence des années 2017 à 2021 précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, visé à l'article L.321-2 du code du tourisme ;
rejeté la demande de communication du contrat d'assurance multirisques professionnelle ;
rejeté les autres demandes formées par les parties ;
condamné la société Réside Etudes Apparthôtels aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL JRF représentée par Maître Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné la société Réside Etudes Apparthôtels à payer aux intimés la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 novembre 2023, M. et Mme [J], Mme [C], M. et Mme [H], M. [O], M. et Mme [F], M. et Mme [G], Mme [N], M. et Mme [L], Mme [T], M. [P], Mme [XY], M. [D], Mme [PZ] [D], Mme [GY] [XJ], M. [XJ], M. [JW], Mme [NI] [JW], M. et Mme [TP], M. et Mme [XR], Mme [GR], Mme [EH], M. et Mme [BR], M. [BJ], M. et Mme [KS], M. [VA], M. [GJ], Mme [XC], M. [B], la société Lina-Farah, M. et Mme [MM], M. [HU], Mme [PD], M. et Mme [SC], Mme [EO], Mme [TX], M. et Mme [VH], M. et Mme [MF], M. et Mme [LG], M. et Mme [RV], M. et Mme [YU], M. [IT], Mme [W] et la société Vivanim (ci-après les bailleurs) ont fait assigner la société Réside Etudes Apparthôtels pour l'audience du 21 décembre 2023, en vertu d'une ordonnance du 10 novembre 2023 les y ayant autorisés, en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt susvisé.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Réside Etudes Apparthôtels et désigné, en qualité d'administrateurs, les sociétés CBF Associés, BCM et Thevenot Partners avec une mission de surveillance et, en qualité de mandataires judiciaires, les sociétés Axyme, MJA et BTSG, conduisant au renvoi de l'affaire à l'audience de procédure du 28 février 2024 afin de permettre la mise en cause ou l'intervention volontaire des organes de la procédure collective.
Par actes des 3 et 5 avril 2024, les bailleurs ont assigné en intervention forcée les sociétés Axyme, MJA et BTSG en leur qualité de mandataires judiciaires.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, les bailleurs demandent à la cour de :
déclarer recevable l'intervention forcée des sociétés BTSG prise en la personne de Maître [RG] [DL], MJA prise en la personne de Maître [RN] [NX] et Axyme prise en la personne de Maître '[RG] [DL]', en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Réside Etudes Apparthôtels dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/01629 ;
ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la cour d'appel de céans, pôle 1 chambre 8, et enregistrée sous n° RG 23/01629 ;
juger opposable à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [RG] [DL], la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [RN] [NX] et la SELARL Axyme prise en la personne de 'Maître [RG] [DL]', en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Réside Etudes Apparthôtels, l'instance portant le numéro RG 23/01629 devant la présente cour, pôle 1 chambre 8 ;
par conséquent,
liquider l'astreinte provisoire à somme totale de 900 000 euros, détaillée comme suit :
comptes d'exploitation de la résidence des années 2017 à 2021 (inclus) : '900.000 euros' ;
bilans de la résidence des années 2017 à 2021 (inclus) : '900.000 euros' ;
fixer le montant de l'astreinte définitive à la somme totale de 900.000 euros ;
juger que le montant de l'astreinte définitive sera inscrit au passif de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes Apparthôtels ;
en tout état de cause,
débouter la société Réside Etudes Apparthôtels ainsi que les intervenants forcés de l'ensemble de leurs demandes ;
ordonner l'inscription au passif de la société Réside Etudes Apparthôtels de la somme de 500 euros par 'appelant', en application de l'article 700 du code de la procédure civile ;
ordonner l'inscription au passif de la société Réside Etudes Apparthôtels de la somme correspondant aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2024, la société Réside Etudes Apparthôtels et les sociétés BTSG, MJA et Axyme demandent à la cour de :
à titre liminaire
juger que la demande de liquidation porte sur une astreinte provisoire et non définitive ;
déclarer Mme [XY], Mme [PZ] [D], M. [XJ], la société Lina-Farah et Mme [LG] née [U] irrecevables en leur demande faute d'intérêt à agir en liquidation d'astreinte à l'encontre de la société Réside Etudes Apparthôtels ;
à titre principal : sur l'irrecevabilité de la demande en liquidation d'astreinte provisoire,
juger au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que l'instance introduite par les 'appelants' en référé n'est pas une instance au fond et qu'elle a été définitivement arrêtée du fait du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes Apparthôtels ;
juger que la créance d'astreinte alléguée par les 'appelants' est soumise à la procédure normale de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire désigné dans ladite procédure de sauvegarde ;
en conséquence,
déclarer la demande en liquidation d'astreinte formée par les 'appelants' irrecevable ;
à titre subsidiaire : sur l'absence de bien fondé de la demande en liquidation d'astreinte,
juger que la communication de pièces ordonnée par l'arrêt du 4 mars 2022 a été satisfaite, tant avant que pendant la procédure de conciliation judiciaire conduite sous l'égide du tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2021 au 11 mars 2022 ;
juger en toute hypothèse que les pièces requises ont déjà été communiquées tant à l'occasion de la procédure de conciliation judiciaire qu'à l'occasion de la procédure de référé et d'appel ;
en conséquence,
débouter les 'appelants' de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire ;
à titre infiniment subsidiaire, sur la réduction de l'astreinte en raison du comportement des parties,
juger que la société Réside Etudes Apparthôtels a été de parfaite bonne foi dans la communication des pièces ordonnée par l'arrêt du 4 mars 2022 ;
juger que les 'appelants' ont fait preuve d'une déloyauté procédurale avérée ;
juger que le montant de l'astreinte sollicitée, du double des condamnations au principal obtenues, apparaît totalement disproportionné par rapport à l'enjeu du litige ;
en conséquence,
dire n'y avoir lieu au paiement de l'astreinte et la réduire à un montant de 0 euro.
à titre encore plus subsidiaire : sur la modération de l'astreinte,
ramener le montant de l'astreinte à fixer au passif de la société Réside Etudes Apparthôtels à un montant éminemment symbolique de 1 euro ;
en tout état de cause,
rejeter toutes les autres demandes des 'appelants' ;
condamner les 'appelants' à verser chacun à la société Réside Etudes Apparthôtels la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner solidairement les 'appelants' à payer une amende civile de 10.000 euros ;
condamner les 'appelants' à verser chacun à la société Réside Etudes Apparthôtels la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les 'appelants' à verser chacun à la SCP BTSG, la SELAFA MJA, la SELARL Axyme, en qualité de mandataires judiciaires de la société Réside Etudes Apparthôtels la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les 'appelants' aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il est rappelé que la cour saisie par la société Réside Etudes Apparthôtels d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2021, l'a, notamment, condamnée au paiement de diverses sommes provisionnelles au profit des bailleurs intimés et à leur produire des documents comptables sous astreinte provisoire dont elle s'est réservée la liquidation, la cour ayant statué avec les pouvoirs de la juridiction des référés.
Ayant considéré qu'ils n'avaient pas été satisfait à la communication de pièces ordonnée, les intimés ont sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée en introduisant la présente instance devant la cour.
Sur la recevabilité des interventions forcées
Les interventions forcées des mandataires judiciaires de la société Réside Etudes Apparthôtels induites par la procédure collective de cette dernière intervenue le 4 décembre 2023, soit postérieurement à la saisine de la cour par l'assignation en liquidation de l'astreinte, sont recevables.
Sur la demande de jonction
La cour n'étant saisie que d'une seule instance en liquidation de l'astreinte, enregistrée sous le numéro RG 23/01629, à laquelle ont été appelés les mandataires judiciaires assignés en intervention forcée, il n'y a pas lieu à jonction.
Cette procédure à laquelle ont été appelés les mandataires judiciaires leur est nécessairement opposable sans qu'il y ait lieu de le mentionner au dispositif de l'arrêt.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mmes [XY], [PZ] [D], [LG], M. [XJ] et la société Lina-Farah
Ainsi que le souligne la société Réside Etudes Apparthôtels et ses mandataires judiciaires l'arrêt du 4 mars 2022 a déclaré irrecevable l'appel incident provoqué de Mme [XY], de sorte qu'elle n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir, à solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par cette décision qui ne lui bénéficie pas.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture de la déclaration d'appel ayant donné lieu à l'arrêt susvisé que Mmes [PZ] [D] et [LG], M. [XJ] et la société Lina-Farah n'ont pas été intimés dans la procédure d'appel et que ces parties n'ont pas formé d'appel provoqué de sorte que, pour le même motif, elles ne sont pas davantage recevables à solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour.
Sur la recevabilité de la demande en liquidation de l'astreinte
Les bailleurs intimés, demandeurs à la liquidation de l'astreinte, soutiennent que leur demande est recevable dès lors qu'après l'interruption de la présente instance par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 4 décembre 2023, ils ont procédé à la déclaration de leurs créances au titre de la liquidation de l'astreinte et fait intervenir les organes de la procédure collective de sorte que l'instance est reprise et doit conduire à la fixation du montant de l'astreinte au passif de la société Réside Etudes Apparthôtels.
Ils considèrent que la cour n'est pas saisie sur le fondement des articles 808 et suivants - en réalité 834 et 835 - du code de procédure civile, mais sur celui de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution puisque la cour s'est réservée la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée et qu'ainsi, l'instance peut être poursuivie.
Selon les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
L'action en liquidation de l'astreinte est soumise à la suspension des poursuites individuelles dès lors que l'astreinte a été prononcée par une décision antérieure à l'ouverture de la procédure collective de celui à la charge duquel elle a été mise.
Par ailleurs, l'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l'article L.622-22 du code de commerce. Il en est de même pour une instance engagée devant la juridiction des référés tendant à la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée dont elle s'est réservée la liquidation.
Il en résulte que depuis le jugement de sauvegarde de la société Réside Etudes Apparthôtels en date du 4 décembre 2023, la cour, statuant en référé, est dépourvue du pouvoir juridictionnel de liquider l'astreinte qu'elle a prononcée le 4 mars 2022, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Ainsi, l'instance engagée devant elle le 22 novembre 2023 ne peut être reprise et la créance déclarée au titre de la liquidation de l'astreinte doit être soumise à la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.
Les demandes en liquidation de l'astreinte sont donc irrecevables.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est sollicité au bénéfice de la société Réside Etudes Apparthôtels la condamnation de chacun des bailleurs à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure.
L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, cette demande sera rejetée.
Sur l'amende civile
Il est encore sollicité par la société Réside Etudes Apparthôtels et ses mandataires judiciaire la condamnation solidaire des bailleurs au paiement d'une amende civile de 10.000 euros.
Mais, ils sont irrecevables à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, les bailleurs supporteront les dépens exposés dans l'instance en liquidation de l'astreinte.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés BTSG prise en la personne de Maître [RG] [DL], MJA prise en la personne de Maître [RN] [NX] et Axyme prise en la personne de Maître [EA] [AV], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Réside Etudes Apparthôtels ;
Dit n'y avoir lieu à jonction ;
Déclare irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes formées par Mmes [XY], [PZ] [D], [LG], M. [XJ] et la société Lina-Farah ;
Déclare irrecevables les demandes en liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt du 4 mars 2022 formées par M. et Mme [J], Mme [C], M. et Mme [H], M. [O], M. et Mme [F], M. et Mme [G], Mme [N], M. et Mme [L], Mme [T], M. [P], M. [D], Mme [GY] [XJ], M. [JW], Mme [NI] [JW], M. et Mme [TP], M. et Mme [XR], Mme [GR], Mme [EH], M. et Mme [BR], M. [BJ], M. et Mme [KS], M. [VA], M. [GJ], Mme [XC], M. [B], M. et Mme [MM], M. [HU], Mme [PD], M. et Mme [SC], Mme [EO], Mme [TX], M. et Mme [VH], M. et Mme [MF], M. et Mme [LG], M. et Mme [RV], M. et Mme [YU], M. [IT], Mme [W] et la société Vivanim ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Réside Etudes Apparthôtels ;
Déclare irrecevable la demande d'amende civile formée par la société Réside Etudes Apparthôtels et ses mandataires judiciaires, les sociétés BTSG, MJA et Axyme ;
Condamne M. et Mme [J], Mme [C], M. et Mme [H], M. [O], M. et Mme [F], M. et Mme [G], Mme [N], M. et Mme [L], Mme [T], M. [P], Mme [XY], M. [D], Mme [PZ] [D], Mme [GY] [XJ], M. [XJ], M. [JW], Mme [NI] [JW], M. et Mme [TP], M. et Mme [XR], Mme [GR], Mme [EH], M. et Mme [BR], M. [BJ], M. et Mme [KS], M. [VA], M. [GJ], Mme [XC], M. [B], la société Lina-Farah, M. et Mme [MM], M. [HU], Mme [PD], M. et Mme [SC], Mme [EO], Mme [TX], M. et Mme [VH], M. et Mme [MF], M. et Mme [LG], M. et Mme [RV], M. et Mme [YU], M. [IT], Mme [W] et la société Vivanim aux dépens exposés dans la présente instance tendant à la liquidation de l'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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