Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2022. 2013906
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2013906
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas transmis d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Probert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 octobre 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de Mme C.
2. Mme C a déclaré " se désister de sa plainte ". Elle doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné
signé
L. Probert
La greffière,
signé
M. BLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2013906
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