Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2106384
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2106384
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 5 mars 2021, formé à l'encontre de la décision du 17 février 2021 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ".
Il soutient qu'il a été débordé par les démarches à effectuer et se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 12 février et 5 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est infondée dès lors que le requérant a réalisé les travaux pour lesquels il sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier.
Des pièces produites pour M. A et enregistrées le 7 novembre 2024 n'ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité, pour le logement situé à Sainte-Reine-de-Bretagne (Loire-Atlantique), l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) intitulée " MaPrimeRénov' ". Le requérant a fait installer, dans ce logement, une pompe à chaleur. Par courriel du 8 décembre 2020, l'Anah l'a informé de ce que sa demande de prime était finalisée et de ce qu'il pouvait commencer ses travaux. Par une décision du 17 février 2021, l'Agence lui a toutefois retiré le bénéfice de cette prime au motif tiré de ce que les travaux d'installation du poêle à granulés avaient débuté avant le dépôt de son dossier. Le 3 mars 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 5 mars suivant, à l'encontre de cette décision. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Anah sur ce recours administratif préalable.
2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime () ".
3. Il ressort des écritures en défense de l'Anah que, pour rejeter implicitement le recours formé par M. A contre sa décision de retrait du 17 février 2021, l'Agence s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait réalisé les travaux pour lesquels il sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il a été accusé réception par l'Anah de la demande d'octroi de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", formée par M. A, le 8 décembre 2020. Il en ressort également, et notamment de deux factures émises les 8 juin et 27 août 2020 par l'installateur de la pompe à chaleur, et il n'est pas contesté, que les travaux d'installation de cet équipement ont débuté antérieurement à l'accusé de réception émis par l'Anah le 8 décembre 2020. Il s'ensuit que cette Agence pouvait légalement, par la décision implicite attaquée, rejeter la demande de prime de transition énergétique formulée par M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'en examiner sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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