Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/06955
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/06955
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06955 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFQK
N° PARQUET : 22/1235
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
Algérie
représenté par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0480
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 15/12/2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/06955
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2022 par M. [I] [O] au procureur de la République aux fins de voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, constituant ses dernières conclusions,
Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2022 par M. [I] [O] au procureur de la République aux fins de dire qu'il est français sur le fondement de l'article 18 du code civil,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [O] notifiées par la voie électronique le 08 août 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 août 2023,
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 1er septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 novembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [O], se disant né le 22 mars 1987 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [F] [Y], née le 11 septembre 1949, est française relevant du statut civil de droit commun, pour être issue de [E] [R], née le 2 mai 1929 à [Localité 3] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prise par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France qui lui a été notifiée le 31 juillet 2017, au motif qu'il était irrecevable à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française en application des dispositions de l'article 30-3 du code civil (pièce n°11 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 20 janvier 2020, aux motifs que d'une part, il n'établissait pas une chaîne de filiation à l'égard de sa grand mère maternelle revendiquée [W] [L], laquelle serait française pour être née hors mariage de [J] [B] et n’aurait pas été saisie par la loi de nationalité algérienne et qu'en outre, les actes d'état civil produits n'étaient pas établis conformément au décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 (pièce n°12 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de le débouter de ses demandes et de dire que M. [I] [O] n'est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [I] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée, M. [I] [O] produit le certificat de nationalité française délivré à celle-ci le 23 mars 2015, ainsi que la carte nationalité d'identité française, le passeport français ainsi que les cartes électorales, qui ont été délivrés à celle-ci (pièces n°8 et 9 du demandeur).
Or, si le passeport, la carte nationale d'identité et les cartes électorales constituent des éléments de possession d'état de la nationalité française, ils n'en constituent pas une preuve.
Par ailleurs, comme précédemment rappelé, M.[I] [O] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à Mme [F] [Y] et il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de celle-ci. Il lui incombe ainsi de démontrer une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de [E] [R], devenue [W] [L], ainsi que la nationalité française de celle-ci avant l'indépendance de l'Algérie, et la conservation de la nationalité française après 1962.
Le ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas d'un lien de filiation à l'égard d'une personne de statut civil de droit commun, en l'absence de production en original de la décision rectificative de l'acte de naissance de [W] [L].
Le demandeur indique qu'il produit des copies certifiées conformes et le livret de famille de ses grands parents maternels.
Comme indiqué à juste titre par le ministère public, le livret de famille de ses grands-parents est un simple document administratif, qui ne permet pas de justifier d'un lien de filiation.
En outre, la copie, délivrée le 28 mai 2015, de l’acte de naissance n°1641 issu des registres de l'année 1929, indique que [W] [L] est née le 2 mai 1929 à [Localité 3], fille de /// et de de [J] [B], sans profession, son épouse, l'acte ayant été dressé le 6 mai 1929 à 15 heures sur déclaration faite par [V] [S] (pièce n°5 du demandeur). Est indiqué également en mention marginale que l'acte a été rectifié suivant jugement du tribunal d'Alger du 2 août 1963, sous le numéro 4556/EC/3, aux termes duquel le prénom de [W] sera substitué à celui de [E], qui sera purement et simplement supprimé.
Si le demandeur produit une copie certifiée conforme par le président de l'assemblée populaire communale d'une expédition certifiée conforme par le greffier en chef, au demeurant non datée, du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alger le 2 août 1963 (pièce n°6 du demandeur), le tribunal relève, comme le ministère public l'indique, que cet acte est produit sous la forme de photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dans le bulletin notifiant la clôture que tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original.
Il est également rappelé que les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auxquelles elles se rapportent est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
L'acte de naissance de Mme [W] [L] ayant été rectifié sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit dès lors priver de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
M. [I] [O] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain pour [W] [L], de sorte qu'il ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation ni de la nationalité française de celle-ci.
En conséquent, il sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation.
Sur la contestation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l 'article 21-14 du code civil
Le 19 janvier 2022, M. [I] [O] s'est vu notifier la décision de refus d''enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 22 juillet 2021, sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, au motif qu'il ne justifiait pas du rattachement à la France, tel que défini par les textes et la jurisprudence (pièce n°17 du demandeur).
Le demandeur conteste ce refus d'enregistrement, en faisant valoir qu'il a conservé avec la France des liens d'ordre familial très forts.
Le ministère public s'oppose à la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, estimant que, ne rapportant pas la preuve de sa nationalité française, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21-14 du code civil et qu'en tout état de cause, le maintien de liens avec des membres de sa famille, qui sont de nationalité française ou qui résident en France, n'est pas suffisant pour caractériser des liens manifestes avec la France.
Il demande ainsi au tribunal de dire que M. [I] [O] n'est pas français.
Aux termes de l'article 21-14 du code civil, les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Il résulte de ces dispositions que ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 21-14 du Code civil que les personnes ayant eu puis perdu la qualité de français aux fins d'obtenir leur réintégration dans cette nationalité.
Or, comme démontré précédemment, le demandeur échoue à rapporter la preuve qu'il est français par filiation.
En l'absence d'une telle démonstration, il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 21-14 du code civil. Le débouté de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est encouru de ce seul chef.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [I] [O] de ses demandes tendant à voir dire qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil et sur le fondement de l'article 21-14 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [I] [O], se disant né le 22 mars 1987 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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