Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Milio Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la banque Crédit agricole Indosuez, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Claude X...,
3 / de Mme Brigitte Z..., épouse X...,
demeurant tous deux 5, square du Royaume Uni, 94000 Ormesson-sur-Marne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la banque Crédit agricole Indosuez, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... à l'encontre duquel la société Crédit agricole Indosuez, a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 Janvier 1999) de déclarer irrecevable son appel de la décision d'adjudication ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que la validité d'une décision d'adjudication qui ne statue sur aucun incident ne peut être attaquée que par la voie d'une action principale en nullité, l'arrêt qui a constaté que le Tribunal n'avait été saisi d'aucun incident, a justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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