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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01240

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01240

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01240 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01240 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4G DEMANDERESSE : [7] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mesdames [C] [Z] et [E] [D], munies d’un pouvoir, DEFENDEUR : M. [N] [O] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié Greffière Jessica FRULEUX, DÉBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2024, M. [N] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044717971 délivrée le 16 mai 2024 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le 17 mai 2024 pour un montant de 20 249 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars et avril 2023, de la régularisation des régularisations des années 2019, 2021 et 2022 et des mois de mai et juin 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [N] [O] et au fond, l’en débouter ; -valider partiellement la contrainte n° 0044717971 signifiée le 17 mai 2024 au titre des mois de mars et avril 2023, de la régularisation des régularisations des années 2019, 2021 et 2022 et des mois de mai et juin 2023 en son montant recalculé s’élevant à la somme de 26 383 euros dont 25 124 euros de cotisations et 1 259 euros de majorations de retard ; -condamner M. [N] [O] à lui payer cette somme ; -condamner, à titre reconventionnel, M. [N] [O] au paiement de la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance. M. [N] [O], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 juillet 2024, n'a pas comparu à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Il est apparu que, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 novembre 2024 et parvenue le 15 novembre 2024 au greffe du tribunal, il avait sollicité un renvoi pour préparer sa défense. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il est jugé de façon constante que la réouverture des débats n’emporte pas la révocation de l’ordonnance de clôture lorsqu’elle est ordonnée en application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question posée, de sorte que toute demande ou tout moyen nouveau sans lien avec cette question serait déclarée irrecevable par le tribunal au fond. Le jugement qui se borne à ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure n’est susceptible d’aucun recours. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour les raisons suivantes : D'une part, le défendeur avait sollicité avant l'audience un renvoi, cette demande n'ayant pas pas été transmise à temps au tribunal. D'autre part, il convient d'inviter l'URSSAF à s'expliquer sur le fait qu'elle réclame la validation partielle de la contrainte à hauteur de 26 383 euros - montant de la première mise en demeure qu'elle a adressée à M. [N] [O], alors même que cette contrainte était de 20 249 euros et qu'elle établit elle-même dans ses écritures que le défendeur avait procédé à des règlements dans le cadre d'un échéancier qu'il a fini par ne plus respecter. Les explications attendues des parties étant circonscrites, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état. L’affaire sera donc jugée au fond à l’audience de plaidoirie du DATE [Localité 5] UTILE. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et réputé contradictoire, par jugement non susceptible de recours : ORDONNE la réouverture des débats, INVITE l'URSSAF à fournir des explications sur le montant de sa demande de validation partielle, RENVOIE l’affaire pour être jugée au fond à l’audience du : MARDI 11 février 2025 à 14 heure 00 Devant la chambre du POLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1] PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le :

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