Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00364
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5VA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Janvier 2022 RG n° 19/00271
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ECURIE NORMANDIE PUR SANG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile GILBERT, avocat au barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023
GREFFIER : Mme ANCEL
ARRÊT prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [R] a été embauchée à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'assistante de direction par la société Ecurie Normandie pur sang.
Le 19 novembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique devant se dérouler le 30 novembre 2018.
À cette date un dossier d'adhésion au CSP et une lettre d'accompagnement indiquant que le projet de licenciement économique repose sur le motif de cessation d'activité de l'entreprise et précisant : 'En effet, la société rencontre des difficultés économiques. La société est déficitaire depuis deux ans. Une procédure de sauvegarde diligentée par l'ancien président a été mise en place. Celle-ci a été levée compte tenu des engagements de l'associé unique de prendre en charge la totalité des dettes du haras. Face à ces difficultés économiques persistantes, une résiliation anticipée du bail agricole sur l'établissement de la société Ecurie Normandie pur sang situé [Localité 5] a été décidée, aussi la fermeture définitive du haras s'effectuera le 30 décembre 2018. Conformément à mes obligations de recherche de reclassement je vous indique qu'aucun emploi aussi comparable que possible à celui que vous occupez dans la société ou à défaut un emploi d'une catégorie inférieure n'est disponible'.
Le 21 décembre 2018, Mme [R] a adhéré au CSP.
Le 26 novembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de voir juger le licenciement nul et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Ecurie Normandie pur sang de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes..
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 octobre 2022 pour l'appelante et du 9 mars 2023 pour l'intimée.
Mme [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Ecurie Normandie pur sang à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 8 935,40 euros à titre d'indemnité de préavis
- 893,54 euros à titre de congés payés afférents
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire 50 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire.
La société Ecurie Normandie pur sang demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le débouté des demandes de Mme [R]
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2023.
SUR CE
1) Sur la modification de contrat de travail
Mme [R] soutient que pendant son arrêt de travail pour maladie du 14 mars au 21 avril 2018 elle a été purement et simplement remplacée par Mme [V] embauchée comme office manager le 1er avril 2018, que ses fonctions ont été ainsi considérablement amoindries et vidées de leur substance.
Aux termes du dernier état du contrat de travail Mme [R] avait 'notamment pour mission d'assurer l'assistance du responsable afin d'optimiser la gestion de son activité (gestion de planning, organisation de déplacements, communication, préparation de réunions, accueil...), l'organisation et la coordination des informations internes et externes liées au fonctionnement de la structure, la prise en charge du suivi complet de dossiers (suivi administratif des chevaux, contrats de maintenance des équipements, suivi de relance clients, gestion administrative du personnel)' et exerçait ses fonctions sur l'établissement du [Localité 6] ([Localité 5]).
Mme [R], qui énumère de nombreuses fonctions autres que celles mentionnées au contrat de travail et dont elle soutient qu'elles étaient les siennes, ne produit aucun élément justificatif quant à leur exercice, ne se référant qu'à deux procurations signées de M. [D] en date des 18 novembre 2013 et 31 octobre 2014, soit à des dates antérieures à la création de la société et à son embauche.
Il est constant que le 1er avril 2018 Mme [V] a été embauchée en qualité d'office manager pour être chargée de fonctions techniques (déclarations de naissance, nomination des chevaux, inscriptions aux ventes, back office des ventes, suivi administratif des chevaux et gestion de l'effectif élevage, relations publiques avec les agences de vente et les différents partenaires de l'écurie, rédaction des rapports mensuels sur les chevaux, planches photographiques des fools et rapports sur l'état général des juments et de leurs produits), de fonctions administratives (collecter, vérifier et procéder au règlement de l'ensemble des factures, gestion du courrier en liaison avec la direction, saisir, mettre en forme divers documents, courriers, rapports, convocations, le reproduire et les diffuser, saisir et mettre à jour les bases de données, classer et archiver les documents et informations, appels ponctuels aux chargés de mission, réalisation de compte-rendus) et du secrétariat général de la présidence.
Ainsi, nonobstant un libellé de poste et une énumération de fonctions exprimée différemment, il s'avère que parmi les fonctions confiées à Mme [V] figuraient des fonctions de même nature que celles confiées à Mme [R] : suivi administratif des chevaux, fonctions administratives liées au courrier, rapports, documents et tâches de secrétariat de la présidence.
Et il ne résulte pas des termes du contrat de travail de Mme [V] ni d'aucun autre élément que la mission de celle-ci ait impliqué la supervision du travail de Mme [R] sur le plan administratif.
Nonobstant l'expérience de Mme [V] dans la vente des purs sangs et ses missions directement liées aux ventes de ceux-ci , il n'en demeure donc pas moins que pour partie ses missions, aux termes du contrat de travail, recouvraient dans leur libellé celles confiées à Mme [R].
Mme [R] verse aux débats un mail de M. [B], éleveur en date du 18 avril 2018, lui indiquant qu'il lui a été demandé par M. [F] (dont il n'indique pas la qualité et qui s'avère être une personne étrangère à la société Ecurie Normandie pur sang) de ne plus communiquer avec elle concernant les chevaux en pension chez lui alors que jusqu'à ce jour elle s'était toujours occupée de l'administration, propos qu'il confirme dans une attestation.
Elle verse en outre un mail adressé à une personne dont elle n'indique pas la qualité qui était la sienne pour lui demander si celle-ci est de nouveau autorisée à lui transmettre des informations et documents et à procéder à des virements du compte Dabirsim sur le compte du Crédit mutuel, ce à quoi cette personne répond qu'elle n'a pas l'autorisation.
Elle produit encore une révocation, datée du 22 juin 2018, de la procuration Crédit mutuel donnée à Mme [R] et un document qu'elle présente comme un compte-rendu de la réunion tenue au tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de sauvegarde au cours de laquelle Maître [V], avocat de M. [D], associé unique, aurait indiqué que Mme [V] a été chargée de l'ensemble des relations de la Sasu avec les entraîneurs et les haras, des relations avec France Galop à la place de Mme [R].
Sur ce dernier point il sera relevé d'une part que ce compte-rendu a été établi dans des conditions totalement indéterminées, notamment quant à l'identité du rédacteur, et n'est pas signé, d'autre part qu'aucun élément ne corrobore le fait que Mme [R] était réellement chargée de ces relations et enfin qu'il est affirmé sans contestation qu'une grande mésentente existait entre M. [D] associé unique et M. [T] président.
Mme [R] fait enfin état d'un blocage de la totalité de ses accès aux comptes professionnels, produisant une pièce 21 consistant en un mail qu'elle a adressé à un destinataire non dénommé pour indiquer que depuis le 13 avril le mot de passe ne fonctionnait plus pour le compte France Galop et un mail par lequel France Galop a indiqué le 27 avril 2018 à M. [T] que ce dernier n'étant plus président de la société il ne recevrait plus de mot de passe pour accéder au compte.
Or, il résulte des pièces produites par l'intimée qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à son égard le 23 avril 2018 avec nomination d'un administrateur et que M. [E] a été nommé président en remplacement de M. [T].
Alors que la société intimée explique ce blocage des accès par le fait de la nomination d'un administrateur, les pièces produites par Mme [R], qui ne visent au demeurant que France Galop, sont insuffisantes à établir le blocage prétendu de tous les accès.
Et l'unique témoignage d'un éleveur est insuffisant à établir d'une part que Mme [R] s'occupait de toutes les relations avec tous les entraîneurs, éleveurs et haras, d'autre part qu'elle en aurait été totalement privée.
Il peut donc simplement être constaté qu'il a été procédé à l'embauche d'une responsable administrative avec des missions recoupant celles de Mme [R] sans qu'il soit justifié de quelque façon que le volume de travail exigeait ce recrutement en sus ni apporté quelque élément que ce soit de nature à établir que nonobstant l'intitulé partiellement identique de ses missions Mme [V] aurait en réalité effectué un travail différent de celui accompli jusqu'alors par Mme [R] et que l'entièreté de ses tâches aurait été laissée à cette dernière.
Ceci conduit à juger que l'employeur a bien recruté une salariée pour effectuer partie des missions confiées à Mme [R] qui s'en est nécessairement trouvée dépossédée, ce qui caractérise une modification du contrat de travail.
2) Sur le harcèlement moral
Mme [R] fait valoir que M. [F], racing manager qui n'était ni associé ni salarié, va imposer de nombreuses décisions inconsidérées et que lui et M. [D] vont tenter de remplacer M. [T] et elle-même, qu'ainsi elle va être évincée au profit de Mme [V], que désabusée elle va alerter le médecin de la MSA, qu'elle va subir une situation insupportable (menaces, oppression, harcèlement de la part de M. [F], Maître [V] et M. [D]) outre des menaces de licenciement .
Il sera relevé que s'agissant des menaces, pressions et autres propos prétendument tenus, aucun élément pertinent n'est versé aux débats, les termes des témoignages de Mme [O] et de M. [B] étant particulièrement peu circonstanciés.
En revanche, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme [R] s'est vue déposséder d'une partie de ses missions au profit d'une salariée embauchée pendant son arrêt de travail pour maladie sans au demeurant avoir été prévenue de cette situation, étant encore relevé qu'à compter du 6 avril les avis d'arrêt de travail ont précisé 'syndrome anxieux sévère'.
Une telle modification des conditions contractuelles poursuivie dans le temps et accompagnée de l'embauche d'une autre personne à laquelle ont été confiées les tâches retirées et suivie d'une dégradation de l'état de santé fait présumer un harcèlement moral.
Et force est de relever que l'employeur n'allègue aucun élément pertinent de nature à justifier que cette modification était étrangère à un harcèlement moral, étant précisé que les raisons invoquées (intégration d'un cadre expert dans le domaine de la vente des purs sangs anglais pour redresser la situation de trésorerie de l'entreprise) ne sont pas justifiées et qu'en toute hypothèse elles seraient inopérantes à légitimer une modification sans ménagement du contrat de travail de la salariée en exercice.
3) Sur les préjudices subis
De ce qui vient d'être exposé il résulte que la modification du contrat de travail est l'élément constitutif du harcèlement moral et cette situation a causé à Mme [R] un unique préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros, cette dernière échouant à démontrer deux préjudices distincts en l'état des éléments retenus.
4) Sur la rupture
Le contrat de travail a été rompu pour motif économique et le seul fait que Mme [R] ait été victime de harcèlement moral ne rend pas ipso facto le licenciement nul.
Par ailleurs, le contrat a été rompu par l'adhésion au CSP, de sorte que la contestation relative à l'absence de notification d'une lettre de licenciement n'est pas fondée, étant observé qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les motifs économiques aient été indiqués à la salariée avant son adhésion.
Il sera relevé que pour critiquer le motif économique, Mme [R] procède à des affirmations générales sur le fait que la cour ne sera pas dupe de la stratégie de l'employeur, soutient de façon contradictoire qu'elle et M. [T] avaient alerté sur des difficultés financières de la société, soutient encore que M. [D] avait réalisé des dépenses exorbitantes (achat d'un étalon) et procédé à l'embauche de Mme [V] ce qui avait un coût non négligeable mais sans invoquer une faute ou la légèreté blâmable de l'employeur.
Il est avéré par les pièces produites que le résultat d'exploitation de la société était négatif depuis 2015 avec une aggravation constante, que mission avait été donnée à l'administrateur ad hoc par le président du tribunal de commerce de surveiller la société dans sa phase de restructuration consistant à fermer le haras du petit Bosq où est exercée une activité d'élevage déficitaire et de supprimer les emplois liés à la structure et les difficultés économiques rencontrées sont dès lors établies, étant relevé que c'est sur les difficultés économiques persistantes que l'employeur s'est fondé, la cessation de l'activité de l'établissement étant invoquée de surcroît et non comme motif autonome.
Mme [R] affirme qu'il n'y a pas eu de recherche de reclassement en exposant qu'elle a été surprise d'apprendre que la société faisait partie d'un groupe international mais il sera relevé qu'à ce sujet elle ne forme aucune autre observation alors que ne pèse sur l'employeur aucune obligation de reclassement dans des entreprises non situées sur le territoire national et que, par ailleurs, elle ne présente aucune observation au regard de la production du registre du personnel de laquelle il résulte qu'il n'a été procédé à aucune embauche dans une période contemporaine du licenciement.
En cet état, aucun manquement à l'obligation de reclassement n'est avéré et Mme [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori nul.
S'agissant de l'ordre des licenciements, Mme [R] critique la cotation des qualités professionnelles.
À cet égard il est constant que l'employeur a décidé d'attribuer 10 points pour un master II de communication internationale et 1 point pas année d'ancienneté pour l'expérience dans le domaine du pur sang.
Or, ce qui s'entend des qualités professionnelles c'est la valeur professionnelle, la capacité à faire des choix pour agir, à prendre en charge son activité et à rendre compte etc... tandis que les deux sous-critères pris en compte par l'employeur n'ont rien à voir aves ces qualités mais avec l'ancienneté et le diplôme, de sorte que ce dernier a donc fait application d'un critère en l'affectant d'un autre contenu qui conduisait à en détourner la mise en oeuvre et à privilégier Mme [V] (titulaire du master de communication internationale) puisqu'en neutralisant le critère des qualités professionnelles Mme [R] avait 11 points et Mme [V] 8.
Une violation des critères d'ordre doit donc être retenue qui a causé un préjudice à Mme [R] ainsi privée de son emploi après trois ans d'ancienneté et qui n'a retrouvé ensuite qu'un emploi avec un salaire moindre.
Ce préjudice sera évalué à 18 000 euros.
Compte tenu de ce qui est jugé il n'y a pas lieu à remise de documents rectifiés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Ecurie Normandie pur sang à payer à Mme [R] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Ecurie Normandie pur sang de ses demandes.
Condamne la société Ecurie Normandie pur sang aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment