Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05310 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLG5
N° de Minute : 24/00305
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE
C/
[B] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°5310/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 21 mars 2024, la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE a fait assigner Monsieur [B] [T] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle elle demande, aux visas de l'article 1240 du code civil, de :
- Condamner Monsieur [B] [T] à lui payer :
à titre principal, la somme de 2 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,à titre subsidiaire, la somme de 3 741,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir correspondant au coût moyen d’un procès-verbal multiplié par le nombre de voyages sans titre de transport,en tout état de cause, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [T] au paiement des frais et dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a constaté l'échec de la tentative de conciliation le 29 février 2024.
Lors de l'audience du 10 septembre 2024, la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE a demandé oralement de faire droit aux prétentions figurant dans son assignation.
Elle fait valoir qu'elle a dressé 9 procès-verbaux à l'encontre de Monsieur [B] [T] entre le 18 juillet 2018 et le 2 février 2019 pour avoir voyagé sans être muni d'un titre de transport valide et qu'elle a déposé plainte à son encontre le 12 mars 2019.
Elle ajoute lui avoir adressé une proposition d'échéancier qu'il a réceptionnée le 7 mars 2020 sans la retourner.
Elle indique qu'elle a également dressé 8 procès-verbaux à l'encontre de Monsieur [B] [T] entre le 1er octobre 2020 au 27 août 2021 pour avoir voyagé sans être muni d'un titre de transport valide et qu'elle a déposé plainte à son encontre le 22 novembre 2021.
Elle ajoute qu'elle a dressé 6 procès-verbaux à l'encontre de Monsieur [B] [T] entre le 23 novembre 2021 au 31 mars 2022 pour avoir voyagé sans être muni d'un titre de transport valide et qu'elle a déposé plainte déposée à son encontre le 16 mai 2022.
Elle soutient que Monsieur [B] [T] a donc commis des fautes répétées en voyageant sans payer ses titres de transport, fautes prouvées par les procès-verbaux, lui occasionnant un dommage financier.
Elle justifie son préjudice financier à titre principal, à l'indemnité transactionnelle légale due pour chaque procès-verbal, soit un total de 2 600 euros, décomposé respectivement aux 3 périodes à 1 000 euros, 900 euros et 700 euros.
A titre subsidiaire, elle évalue son préjudice financier au coût moyen d'un procès-verbal en 2018 à la somme de 91,31 euros, en 2020 à la somme de 314,93 euros, en 2021 à la somme de 200,93 euros et en 2022 à la somme de 176,67 euros en produisant l'attestation de son directeur administratif et financier, soit un total de 3 741,51 euros.
Assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
L'article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [T] a signé les neuf procès-verbaux dressés à son encontre les 18 juillet 2018, 1er octobre 2018, 9 novembre 2018, 11 novembre 2018, 1er décembre 2018, 2 décembre 2018, 27 décembre 2018, 30 décembre 2018 et 2 février 2019, tous dressés pour un voyage sans titre et assimilé.
Il ressort également que Monsieur [B] [T] a été verbalisé à 14 reprises, sans signature en raison du COVID 19, les 1er octobre 2020, 11 décembre 2020, 14 janvier 2021, 5 mars 2021, 13 mars 2021, 27 mai 2021, 28 mai 2021, 27 août 2021, 23 novembre 2021, 5 janvier 2022, 8 février 2022, 13 mars 2022, 14 mars 2022 et 31 mars 2022, tous dressés pour un voyage sans titre et assimilé.
Il ne peut être contesté que le fait de voyager sur un réseau de transport urbain sans être en possession d'un titre de transport est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur [B] [T].
Par ailleurs, le fait de voyager sur un réseau de transport urbain sans titre de transport cause nécessairement un dommage financier à l'organisme exploitant.
La SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE allègue que son préjudice correspond au montant des indemnités transactionnelles prévues aux 23 procès-verbaux d'infraction dressés à l'encontre de Monsieur [B] [T] soit 2 300 euros, ainsi qu’aux frais de gestion du dossier à hauteur de 300 euros, somme qui sera examinée au titre des frais irrépétibles.
Le préjudice financier s'élève donc à 2 300 euros.
La SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE n'a pas été indemnisée par ailleurs dans le cadre des procédures pénales engagées en raison des trois plaintes déposées les 12 mars 2019, 22 novembre 2021 et 16 mai 2022.
La SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE justifie donc de l'existence des fautes imputables à Monsieur [B] [T] et de son préjudice financier en résultant.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [T] à payer à la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE la somme de 2 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [B] [T], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l'espèce, Monsieur [B] [T] sera condamné à payer à la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE une somme de 700 euros sur ce fondement comprenant les frais de gestion du dossier réclamés à hauteur de 300 euros.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [B] [T] à payer à la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE la somme de 2 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Déboute la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE de sa demande formée à titre subsidiaire,
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens,
Condamne Monsieur [B] [T] à payer à la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
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