Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-46.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.666
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castes Industries, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Ricard, avocat de la société Castes Industries, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé, le 1er juillet 1987, en qualité de VRP par la société Castes Industries, a été licencié le 24 septembre 1990 ;
Sur le premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que la société Castes Industrie fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, viole le principe de la contradiction le juge qui fonde sa décision sur des moyens de droit relevés d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a d'office dit que la lettre du 12 juillet 1990 constituait une lettre d'avertissement et en a déduit que l'employeur avait, par le licenciement, sanctionné deux fois les mêmes faits, quand une telle prétention n'était soutenue par aucune des parties, et sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, deuxièmement, la lettre par laquelle l'employeur constate le manquement de son salarié à ses obligations contractuelles et lui demande de s'y soumettre ne constitue pas une sanction puisque l'employeur ne prend aucune mesure à l'encontre du salarié ;
qu'en qualifiant, cependant, un tel courrier de lettre d'avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et 122-41 du Code du travail ;
alors que, troisièmement, la cour d'appel qui, par un motif d'ordre général énonce qu'il résulte de l'ensemble du dossier que M. X... a été licencié de manière abusive, vexatoire et malgré de louables efforts consentis au service de la société, n'a caractérisé ni le comportement fautif de l'employeur, ni les faits sur lesquels repose son appréciation et a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, selon le deuxième moyen, que, premièrement, le contrat de travail obligeait M. X... à déposer des rapports d'activité hebdomadaire ;
qu'il résulte de la lettre du 12 juillet 1990 que cette obligation lui avait été rappelée à plusieurs reprises, notamment au cours d'un entretien du 5 octobre 1989, ce que reconnaît le salarié dans son courrier du 25 juillet 1990, les lettres du 12 juillet et 2 août 1990 lui réitérant encore strictement et en détail cette obligation ;
qu'il est constant que M. X... ne s'est pas plié à cette obligation contractuelle ;
qu'en décidant cependant que ce manquement ne pouvait justifier le licenciement au prétexte qu'il n'avait pas été répondu à la lettre de protestation du salarié et qu'une attestation énonce que l'employeur n'exigeait les rapports que des salariés qu'il avait choisis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors que, deuxièmement, dans sa lettre du 2 août 1990, la société Castes Industries, répondant au courrier de protestation du 25 juillet 1990 de M. X..., énonçait expressément "nous vous rappelons que notre relance par lettre du 12 juillet 1990 est restée sans effet et nous renouvelons encore notre demande relative aux comptes rendus d'activité que nous devons recevoir tous les lundis" ;
qu'en affirmant dès lors que ce courrier ne contestait en rien la protestation de M. X..., selon laquelle les rapports d'activité hebdomadaire n'étaient pas exigés, de lui, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale en matière prud'homale, le moyen critiqué retenu par les juges est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement à l'audience ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'un avertissement pour résultats insuffisants, mauvaise sélection des clients et absence de rapports d'activité a été donné au salarié par lettre du 12 juillet 1990, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur considérait comme fautifs ces agissements et avait entendu mettre en garde le salarié contre la poursuite de ceux-ci sous peine de sanctions disciplinaires plus graves ;
qu'elle a pu ainsi en déduire que la lettre du 12 juillet 1990 constituait une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu, en troisième lieu, que hors toute dénaturation et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que l'absence de rapports d'activité reprochée au salarié ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs tenant à l'insuffisance de résultats et à la mauvaise sélection des clients avait été sanctionnés à la fois par un avertissement et la mesure de licenciement, a pu en déduire que cette dernière était intervenue dans des conditions vexatoires ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueilllis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Castes Industries fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les interêts sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la demande alors, selon le moyen qu'en l'espèce la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe le point de départ des interêts à compter d'une date différente de celle de sa décision sans assortir ce chef d'aucun motif, a violé les articles 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu, pour base de calcul des commissions, "une commission moyenne de 6 %" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 5 du contrat de travail prévoit le paiement d'une commission dont le montant est calculé selon un taux précisé dans un document annexé au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne la détermination du montant des condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à charge partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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