Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant "Le Verger de Bois", Villelaure (Vaucluse),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Apt (surendettements), au profit :
1°/ de la Banque de crédit moderne, sise ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la SOVAC-CAVIA, sise ... (8e),
3°/ de la CMI-SOVAC, ... (Indre-et-Loire),
4°/ du Crédit agricole, sis ..., BP 365, Avignon (Vaucluse),
5°/ de la Franfinance-CREG, sise ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
6°/ de l'UCB, sise ... Cantini (Bouches-du-Rhône),
7°/ de la GMF Banque, sise ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
8°/ du Crédit universel, sis ... (Bouches-du-Rhône),
9°/ du Cétélem-Neuilly contentieux, sis ... (15e),
10°/ de la banque Sofinco, sise ... (Bouches-du-Rhône),
11°/ de la FINAREF, service contentieux, BP 126, Wasquehal (Nord),
12°/ du Crédit municipal, sis ..., BP 212, Avignon (Vaucluse),
13°/ de Cofinoga, département contentieux, BP 139, Mérignac (Gironde),
14°/ de la banque Worms, département contentieux, BP 302, Mérignac (Gironde),
15°/ de Cofidis, service des affaires juridiques, sis ... (Nord),
16°/ de la Banque nationale de Paris, sise ... (Bouches-du-Rhône),
17°/ du CEGEREC, sis ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
18°/ du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, sis esplanade des Lices, BP 99, Arles (Bouches-du-Rhône),
19°/ de la Banque de France, service des prêts immobiliers, sise 39, Croix des Petits Champs, Paris (1er),
20°/ de la banque Petrofigaz, sise ... (2e),
21°/ de Finalton, tour Manhattan, Cédex 21, Paris-la Défense (Hauts-de-Seine),
22°/ du Creserfi, sis ... (9e),
23°/ de la banque La Hénin, sise place Romée de Villeneuve, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
24°/ de la Barclay's bank, sise ...,
25°/ du Crédit mutuel, sis 4, place des Chapelliers,
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
26°/ du Crédit municipal, ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
27°/ du COVEFI, sis ... (Nord),
28°/ de l'UDECO, sise ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB et de Franfinance-CREG, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation qui reléve de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance (Apt, 28 mars 1991) a déduit des circonstances qu'il examine que Mme X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions du titre I de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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