Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[S]
CJ/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02554 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 17 novembre 2018, M. [T] [S] a été percuté par le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 4] conduit par M. [K] [W].
M. [S] participait alors à une manifestation organisée par le mouvement dit des « Gilets jaunes » au niveau du rond point de [Adresse 9] sise à [Localité 10] dans la Somme.
Il a été pris en charge pour une fracture des os propres du nez et une fracture céphalo-tubérositaire de l'humérus gauche.
Son incapacité totale de travail a été évaluée à six semaines par un médecin légiste, le 23 novembre 2018.
Le Dr [U], expert judiciaire désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 15 juin 2020 en fixant la date de consolidation au 17 mai 2019.
Par actes d'huissier de justice des 3 et 7 septembre 2020, M. [S] a fait assigner M. [W], la S.A. Axa France IARD, es qualités d'assureur de M. [W] et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devant le tribunal judiciaire d'Amiens en indemnisation de son préjudice corporel.
Le tribunal, par un jugement du 30 mars 2022, a
Dit que le dommage subi par M. [S] est imputable de façon directe et certaine à l'accident de la circulation survenu le 17 novembre 2018 impliquant le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 4] conduit par M. [W],
Fixé à la somme de 45 476,09 euros le montant du préjudice corporel subi par M. [T] [S] se décomposant comme suit :
* la somme de 5 281,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 4 905,05 euros revenant à la CPAM de l'Oise,
* la somme de 548,57 euros au titre des frais divers liés à l'assistance d'une tierce personne,
* la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* la somme de 646,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- fixé à la somme de 4 905,05 euros la créance de la CPAM de l'Oise,
- fixé à la somme de 40 571,04 euros le montant de l'indemnisation due à M. [S] en réparation de son préjudice corporel,
- condamné la S.A. Axa France IARD à payer à M. [S] la somme totale de 40 571,04 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l'Oise,
- condamné la S.A. Axa France IARD à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Axa France IARD aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé la S.E.L.A.R.L. Wacquet et associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision et n'a intimé que M. [S].
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 août 2022, M. [W] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. [S], de le condamner à lui régler une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Louette-Leclercq et associés.
Il soutient que M. [S] est l'auteur d'une faute inexcusable qui doit l'exonérer de toute responsabilité. Il met en avant que M. [S] participait en effet à un rassemblement des « gilets jaunes » dont il ne justifie pas qu'il était autorisé, qu'il bloquait la circulation des véhicules et qu'il a commis des violences en réunion à son encontre.
M. [W] affirme avoir tenté de fuir en voiture et expose qu'on ne peut soutenir qu'il aurait dû laisser le véhicule immobile alors qu'il était attaqué et que son épouse avait été victime de violences.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 25 août 2022, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le dommage subi était imputable de façon directe et certaine à l'accident de la circulation intervenu le 17 novembre 2018 impliquant le véhicule de M. [W], et a condamné la SA Axa France IARD à indemniser la victime de son entier préjudice,
confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
infirmer le jugement pour le surplus,
condamner la société Axa à l'indemniser de son entier préjudice, à savoir la somme de 96 782,62 euros, au taux légal, comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 455,12 euros,
* Tierce personne : 552,00 euros,
* Incidence professionnelle : 50 000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 775,50 euros,
* Souffrances endurées : 15 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise du Dr [U], le tout avec distraction au profit de la SELARL Wacquet & Associés, avocats aux offres de droit.
M. [S] conteste avoir commis une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident. Il soutient qu'il n'a commis aucun acte de violence et relève que la cause exclusive de l'accident correspond à la décision prise par M. [W] de démarrer son véhicule et d'avancer.
Il expose ensuite qu'un certain nombre de postes de préjudices ont été sous-évalués par le tribunal.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 19 octobre 2023 à l'audience tenue à juge rapporteur.
Par un message adressé par voie dématérialisée le 23 octobre 2023, la cour a invité les parties à former leurs observations dans un délai de trois semaines sur l'indivisibilité du litige au sens de l'article 553 du code de procédure civile et sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue compte tenu de l'absence de la S.A. Axa France IARD et de la CPAM de l'Oise dans la procédure en appel.
Le conseil de M. [S], par un message adressé par voie dématérialisé du 27 octobre 2023, a indiqué qu'il laisse le soin à la cour de tirer toutes conséquences quant à l'irrégularité éventuelle et formelle du recours formé par M. [W].
M. [W] n'a pas formé d'observations.
MOTIFS
L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'indivisibilité du litige implique l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de décisions dans un même litige.
En l'espèce, M. [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a retenu que le dommage subi par M. [S] était imputable de façon directe et certaine à l'accident impliquant son véhicule et liquidé le préjudice corporel de ce dernier. M. [W] entend dans ses conclusions obtenir l'infirmation du jugement en démontrant que M. [S] est l'auteur d'une faute inexcusable excluant toute indemnisation.
Aux termes de sa déclaration d'appel M. [W] n'a intimé que M. [S]. Aucun des deux susnommés n'a fait assigner la SA Axa France IARD et la CPAM de l'Oise alors que le litige soumis à la cour est indivisible.
En cas d'infirmation du jugement sur le principe de l'imputabilité du dommage à l'accident impliquant le véhicule de M. [W], le jugement serait inexécutable s'agissant des condamnations à la charge d'Axa.
En conséquence, l'appel interjeté par M. [W] sera déclaré irrecevable.
M. [W] sera donc condamné aux dépens. L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande de M. [S] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 mai 2022 par M. [K] [W] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 30 mars 2022 ;
Déboute M. [T] [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [K] [W] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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