Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/07972 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTVV
Minute : 24/02789
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 89
Et
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Amira KERKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0044
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [J], de nationalité tunisienne, et Monsieur [R] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 13] (Tunisie). L’acte étranger révèle que les époux ont opté pour le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte signifié le 25 juillet 2022 à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [Y] a fait assigner Madame [L] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 août 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Après renvoi et à l'audience du 06 septembre 2022, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] et des meubles meublants à l’époux, et dit que l'épouse devra quitter le domicile conjugal à peine d'expulsion
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 06 juin 2024, l’époux demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, l’épouse sollicite à titre reconventionnel de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du code civil
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 septembre 2022, date de l’ordonnance sur mesures provisoires
- condamner l’époux à lui verser 10000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
- condamner l’époux à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
- le condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 25 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 09 septembre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts partagés des époux sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil le divorce de :
Madame [L] [J] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (Tunisie)
et de
Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (93)
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 13] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 juillet 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [L] [J] et de 50% à la charge de Monsieur [R] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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