Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02752 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKGT
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H]
née le 21 Mai 1985,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4],
représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6],
2/ La société MATERA, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 825 188 576 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6] représenté par syndic coopératif, Monsieur [C] [W], domicilié [Adresse 2] [Localité 6],
représentés par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Yona ANOU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 26 Avril 2023 reçu au greffe le 15 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 août 2024 prorogé au 26 Septembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [W] et Mme [Y] [H] sont respectivement propriétaires des lots n°79 et 91 et n°120 et 135 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2021, a été votée une résolution n°7.2 aux termes de laquelle a été décidée l'adoption du mode du syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété et la souscription à l'offre de la société MATERA proposant des services destinés à faciliter cette gestion.
Par acte du 29 juin 2021, Mme [H] et deux autres copropriétaires ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de voir annuler la résolution 7.2 lors de l'assemblée générale du 15 avril 2021.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021, ont notamment été adoptées :
- une résolution n°3 renouvelant le mode du syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété,
- une résolution n°4 autorisant le syndic à souscrire à l'offre MATERA, plateforme personnalisée de gestion de copropriété.
Par actes des 29 septembre et 1er octobre 2021, Mme [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Vernouillet (ci-après, le syndicat des copropriétaires), M. [W] et la société MATERA devant le tribunal de céans aux fins notamment d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive dans l'affaire pendante devant le tribunal de céans et portant sur l'annulation de la résolution n°7.2 adoptée par lors de l'assemblée générale du 15 avril 2021.
Par jugement du 15 décembre 2022, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Versailles, a notamment :
- prononcé l'annulation de la résolution n°7.2 votée lors de l'assemblée générale du 15 avril 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- rejeté la demande des copropriétaires tendant à voir prononcer la caducité du mandat du syndic coopératif,
- rejeté la demande des copropriétaires tendant à l'annulation du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société MATERA,
- rejeté la demande des copropriétaires relative au remboursement des honoraires perçus par la société MATERA,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts des copropriétaires.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de la présente affaire au rôle.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 2 janvier 2023, Mme [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
- annuler toutes les décisions par l'assemblée générale du 3 août 2021 du syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
- annuler les résolutions 3 et 4 adoptées par l'assemblée générale du 3 août 2021,
En tout état de cause,
- prononcer la caducité du mandat du syndic coopératif,
- prononcer la caducité du contrat de la société MATERA,
- condamner la société MATERA à la restitution des honoraires au titre de son contrat avec le syndicat des copropriétaires,
- condamner in solidum la société MATERA et M. [W] à payer 1.000 euros à Mme [H] en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société MATERA et M. [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société MATERA et M. [W] aux dépens,
- faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de sa demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 3 août 2021 dans son ensemble, Mme [H] fait valoir, au visa des articles 18 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [W] n'avait pas pouvoir pour convoquer l'assemblée générale en qualité de syndic "coopératif" compte tenu de l'annulation de la résolution n°7.2 de l'assemblée générale du 15 avril 2021 qui avait adopté la forme coopérative du syndicat. Elle soutient par ailleurs que l'assemblée générale est nulle sur le fondement de l'article 17-1 A de la loi précitée au motif que convoquée pour être tenue en visioconférence à
18 heures, la réunion s'est finalement tenue à 19 heures en partie par audioconférence, en raison de dysfonctionnements informatiques, tandis que certains copropriétaires se sont réunis physiquement dans un local de l'immeuble sans en informer les autres, les copropriétaires ayant participé à l'assemblée générale étant au demeurant difficiles à déterminer. En outre, elle considère que s'il était considéré que M. [W] avait pouvoir pour convoquer l'assemblée générale en qualité de syndic, l'assemblée générale serait nulle pour avoir été présidée par ledit syndic, conformément aux articles 15 du décret du 17 mars 1967 et 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°3 et n°4 de l'assemblée générale du 3 août 2021, elle estime que la résolution n°3 encourt la nullité en l'absence de désignation d'un contrôleur des comptes, mécanisme impératif en cas de syndicat coopératif, en application des articles 17-1 et 43 de la loi du 10 juillet 1965. Elle soutient que la résolution n°4 est également nulle en l'absence de mise en conccurence du contrat de prestation d'assistance au syndicat coopératif, conformément à l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967, soulignant que le seuil de mise en concurrence a été fixé à la somme de 3.000 euros par l'assemblée générale du 14 décembre 2020.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil, que l'annulation de la résolution n°3 adoptant la forme coopérative du syndicat emporte caducité du contrat de mandat de syndic coopératif, d'une part, en raison de la disparition de l'objet du contrat, à savoir l'administration coopérative du syndicat, et d'autre part, en ce que l'annulation de la résolution de l'assemblée générale adoptant la forme coopérative, qui doit s'analyser comme un engagement unilatéral du syndicat des copropriétaires et qui forme un ensemble contractuel avec l'adoption du contrat de syndic coopératif, entraîne l'anéantissement d'un acte appartenant à cet ensemble contractuel et constituant la condition nécessaire dudit contrat de syndic.
Elle soutient par ailleurs, sur le fondement des textes susvisés, que l'annulation de la résolution n°3 adoptant la forme coopérative du syndicat emporte la caducité du contrat conclu avec la société MATERA offrant des services d'assistance à syndic coopératif.
Elle expose, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'en recourant à des pratiques commerciales déloyales et trompeuses, en donnant aux copropriétaires des conseils trompeurs les conduisant à adopter une décision illégale, et en la privant de la possibilité de participer physiquement à l'assemblée générale du 3 août 2021, la société MATERA et M. [W] ont commis une faute ayant placé les copropriétaires dans une situation préjudiciable et l'ayant conduite à se sentir dépossédée de ses droits de copropriétaire.
Par dernières écritures du 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires, M. [W] et la société MATERA demandent au tribunal de :
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux dépens, avec recouvrement direct.
Les défendeurs font valoir que M. [W] avait le pouvoir de convoquer l'assemblée générale du 3 août 2021 dès lors, d'une part, que dans sa décision du 15 décembre 2022, le tribunal a retenu que l'annulation de la résolution n°7.2 de l'assemblée générale du 15 avril 2021 était sans incidence sur la validité du mandat du syndic coopératif, ladite résolution ne faisant au demeurant pas référence audit mandat, et d'autre part, que le syndic a été désigné dans les conditions de l'article 17-1 de la loi du10 juillet 1965. Ils relèvent, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, que Mme [H] ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements de la visioconférence allégués. Ils exposent que M. [W] a assuré la présidence de la séance en qualité de président du conseil syndicat et non de syndic coopératif, de sorte que la nullité de l'assemblée générale ne saurait être encourue de ce chef. Ils en déduisent que l'assemblée générale du 3 août 2021 ne saurait être annulée.
Ils soutiennent que la résolution n°3 de l'assemblée générale du 3 août 2021 n'est pas entachée de nullité dès lors que la désignation d'un contrôleur des comptes, dont l'absence n'est assortie d'aucune sanction par les textes ou la jurisprudence, n'est pas une condition de validité de la constitution d'un syndicat coopératif, soulignant par ailleurs que la mission du contrôleur des comptes, qui peut être déléguée à un copropriétaire déterminé, est en l'occurrence exercée par la société MATERA.
Ils expliquent que la résolution n°4 de ladite assemblée générale n'encourt pas la nullité pour défaut de mise en concurrence du contrat d'assistance au syndicat coopératif dans la mesure où cette mise en concurrence ne s'impose que lorsque plusieurs sociétés proposent des services et une qualité de prestations identiques pour un même objet, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société MATERA proposant une prestation de service singulière.
Ils s'opposent au prononcé de la caducité du mandat du syndic dès lors, d'une part, qu'aucune décision définitive n'a statué sur la validité ou la nullité du renouvellement de la forme coopérative du syndicat, la résolution n°3 renouvelant ce choix de gestion n'étant au demeurant entachée d'aucune irrégularité, et d'autre part, que le contrat de mandat du syndic coopératif demeurerait valable, y compris en cas d'annulation de ladite résolution, laquelle n'emporterait la disparition ni des éléments essentiels du contrat, à savoir la qualité de copropriétaire du syndic, sa désignation en tant que membre du conseil syndical et son élection en qualité de président dudit conseil, ni de l'objet du contrat consistant en l'administration bénévole de la copropriété.
Ils s'opposent également au prononcé de la caducité du contrat de la société MATERA soulignant qu'aucune décision définitive n'a statué sur la validité ou la nullité du renouvellement de la forme coopérative, et que la résolution n°4 souscrivant l'offre MATERA n'est entachée d'aucune irrégularité. Dans l'hypothèse où la caducité du contrat de la société MATERA était prononcée, ils considèrent que celle-ci ne doit jouer que pour l'avenir, sans donner lieu à restitution.
Ils considèrent enfin que la demande d'indemnisation de Mme [H] est infondée, celle-ci ne rapportant pas la preuve de ses allégations et ne justifiant d'aucun préjudice.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021
Sur la qualité de M. [W] pour convoquer l'assemblée générale
En application de l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, Mme [H] soutient que compte tenu de l'annulation de la résolution 7.2 de l'assemblée générale du 15 avril 2021 adoptant la forme coopérative, M. [W] n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 3 août 2021 en tant que syndic coopératif.
A titre liminaire, il sera relevé que si l'existence du contrat de mandat de syndic de M. [W] n'est justifiée par aucune pièce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 avril 2021 n'étant au demeurant pas produit, les parties s'accordent sur le fait que celui-ci a bien été désigné en tant que syndic, de sorte que ce fait sera considéré comme constant.
Comme le soulignent les défendeurs, la question de l'incidence de l'annulation de la résolution n°7.2 de l'assemblée générale du 15 avril 2021 a déjà été tranchée par la juridiction de céans, laquelle a rejeté la demande des copropriétaires tendant à voir prononcer la caducité du mandat du syndic coopératif, par jugement du 15 décembre 2022, en retenant que : "L'annulation de la résolution litigieuse n'est pas de nature à entraîner la caducité du mandat du syndic coopératif sur le fondement de l'article 1186 du code civil dès lors qu'aucun des éléments essentiels du contrat dont il s'agit n'a disparu au sens des dispositions de ce texte. De surcroît, le syndicat des copropriétaires n'est pas dépourvu de syndic tant qu'une décision définitive annulant son mandat n'a pas été rendue".
En l'absence de tout élément postérieur à cette décision de nature à remettre en cause la validité du mandat de syndic de M. [W], ce dernier avait bien le pouvoir de convoquer l'assemblée générale du 3 août 2021 en qualité de syndic.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la présidence de l'assemblée générale par M. [W]
Conformément à l'article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 relatif à l'application de la loi du 10 juillet 1965, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
En application de l'article 22 I alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut présider l'assemblée générale.
Il résulte de ces dispositions qu'encourt la nullité l'assemblée générale qui s'est tenue sous la présidence du syndic.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 août 2021 que lors de celle-ci a été adoptée une résolution n°1, à laquelle Mme [H] s'est opposée, libellée comme suit : "Election du président de la présente assemblée (...).
M./Mme [C] [W] est élu(e) président(e) de séance".
Or, il n'est pas contesté qu'à cette date, M. [C] [W] était le syndic de la copropriété, de sorte que l'assemblée générale qui s'est déroulée le 3 août 2021 s'est tenue sous la présidence du syndic et encourt dès lors la nullité dans son ensemble de ce chef.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la qualité de président du conseil syndical de M. [W] ne lui permettait pas de s'affranchir de l'interdiction faite au syndic par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 de présider l'assemblée générale, le simple fait qu'il ait assuré la présidence de la séance alors qu'il disposait d'un mandat de syndic justifiant l'annulation de l'assemblée générale, peu important ses autres mandats ou qualités.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [H] et d'annuler l'assemblée générale du 3 août 2021 dans son ensemble, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par la demanderesse.
Sur la demande de prononcé de la caducité du mandat coopératif
Conformément à l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
En l'espèce, l'annulation de l'assemblée générale du 3 août 2021 et, partant, de la résolution n°3 adoptant la forme coopérative du syndicat n'est pas de nature à entraîner la caducité du contrat de mandat de syndic en l'absence de disparition de l'un de ses éléments essentiels.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'annulation de la résolution adoptant la forme coopérative du syndicat, n'emporte pas disparition de l'objet du contrat de mandat de syndic, celui-ci consistant en l'administration de la copropriété, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, outre que la résolution n°3 de l'assemblée générale adoptant la forme coopérative ne saurait constituer un ensemble contractuel avec le mandat de syndic, l'annulation de ladite résolution ne rend pas impossible l'exécution du contrat de mandat du syndic.
En conséquence, la demande de Mme [H] tendant au prononcé de la caducité du contrat de mandat du syndic sera rejetée.
Sur la demande de prononcé de la caducité du contrat conclu avec la société MATERA
Conformément à l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
En application des articles 1153 et 1156 du code précité, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
En l'espèce, lors de l'assemblée générale du 3 août 2021, ont été adoptées
- une résolution n°3 libellée ainsi que suit "Renouvellement par le syndicat des copropriétaires de la forme coopérative (...). L'assemblée générale, après en avoir discuté, décide de renouveler le mode du syndicat coopératif pour la gestion de la gestion de la copropriété, conformément aux dispositions de l'article 17-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Afin d'assurer une gestion optimale de l'immeuble, le conseil syndical bénéficiera de l'offre MATERA conformément au contrat tacitement reconduit".
- une résolution n°4 libellée ainsi que suit : "Souscription à l'offre MATERA, plateforme personnalisée de gestion de copropriété conformément au contrat joint (...) L'assemblée générale autorise le syndic a souscrire à l'ofre MATERA conformément au contrat joint. Sont notamment inclus dans cette offre :
- une plateforme en ligne permettant la gestion administrative et comptable de la copropriété,
- une assistance juridique et comptable illimitée,
- un accès pour tous les copropriétaires à la plateforme (consultation des documents et des comptes ainsi qu'un espace de discussion)".
L'annulation, par la présente décision, de l'assemblée générale du 3 août 2021 dans son ensemble et , partant, des résolution n°3 et n°4, ne saurait entraîner la caducité du contrat conclu par le syndic avec la société MATERA, en l'absence de disparition de l'un de ses éléments essentiels. En particulier, l'objet de ce contrat de prestation de services destiné à faciliter la gestion de la copropriété ne saurait disparaître du seul fait de l'absence d'adoption régulière de la forme coopérative du syndicat, les services proposés n'étant pas réservés aux syndicats organisés sous la forme coopérative, ce d'autant plus que le mandat de syndic demeure exercé par un syndic non professionnel.
Par ailleurs, si l'annulation de la résolution n°4 emporte la disparition rétroactive du pouvoir du syndic pour conclure le contrat litigieux, le pouvoir de contracter du représentant ne constitue pas une condition de validité, dont la disparition serait de nature à conduire à la caducité du contrat, mais une condition de son opposabilité au représenté, conformément aux articles 1153 et 1156 du code civil.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de Mme [H] tendant au prononcé de la caducité du contrat MATERA et, partant, au remboursement des honoraires perçus par la société MATERA seront rejetées.
Sur la demande d'indemnisation de Mme [H]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [H] ne produit aucun élément de nature à démontrer que, comme elle prétend, la société MATERA et M. [W] auraient volontairement induit les copropriétaires en erreur. Elle ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle aurait été privée de la possibilité de participer à l'assemblée générale du 3 août 2021 qui s'est tenue par visioconférence.
Par ailleurs, si elle fait valoir que les copropriétaires ont été placés dans une situation préjudiciable, sans aucune précision sur la nature de cette situation prétendument préjudiciable, et qu'elle s'est sentie dépossédée de ses droits de copropriétaire, Mme [H] ne justifie d'aucun préjudice qui subsisterait à la suite de l'annulation de l'assemblée générale du 3 août 2021.
Il s'ensuit que Mme [H], qui ne démontre aucune faute et ne justifie d'aucun préjudice, échoue à rapporter la preuve que les conditions pour la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle des défendeurs sont réunies.
En conséquence, la demande en indemnisation de Mme [H] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant au litige, le syndicat des copropriétaires, la société MATERA et M. [W] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties.
Condamnés aux dépens, le syndicat des copropriétaires, la société MATERA et M. [W] seront condamnés in solidum à payer à Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande de ce chef.
Mme [H] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l'assemblée générale du 3 août 2021 de l'ensemble immobilier situé situé [Adresse 2] à [Localité 6],
REJETTE la demande de Mme [Y] [H] tendant au prononcé de la caducité du contrat de mandat du syndic,
REJETTE la demande de Mme [Y] [H] tendant au prononcé de la caducité du contrat conclu auprès de la société MATERA,
REJETTE la demande de Mme [Y] [H] tendant à la restitution des honoraires perçus par la société MATERA,
REJETTE la demande d'indemnisation de Mme [Y] [H],
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], la société MATERA et
M. [C] [W] aux dépens,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], la société MATERA et
M. [C] [W] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], la société MATERA et M. [C] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE Mme [Y] [H] de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Rédigé par Madame [K] [V], Auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2024 par
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY