Tribunal Administratif de Dijon, 17 novembre 2022. 2202315
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2202315
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. C N'Diaye et Mme D B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A N'Diaye, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a affecté A N'Diaye en classe de seconde professionnelle " métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique " au lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Sens et, ce faisant, a refusé de l'admettre, selon leur vœu, en classe de seconde générale au lycée Catherine et Raymond Janot de Sens ;
2°) d'enjoindre à l'académie de Dijon d'affecter A en classe de seconde générale au lycée Catherine et Raymond Janot de Sens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2202314 du 6 septembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2202314 du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. N'Diaye et Mme B tendant à la suspension de la décision du 1er juillet 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a affecté A N'Diaye en classe de seconde professionnelle au lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Sens, pour défaut de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. N'Diaye et Mme B le 6 septembre 2022, avec l'information prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Les requérants n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de la présente requête au fond, sont réputés s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. N'Diaye et Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C N'Diaye, Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 17 novembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2202315
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