Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/09602
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09602
Date de décision :
24 octobre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS 1ère chambre - RG n° 2021046053
APPELANTES AU PRINCIPAL ET INTIMEES INCIDENTES
S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par Me [U] [R], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. THE DESK
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 793 972
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS - MJA, représentée par Me [X] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. THE DESK
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 672 509
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistées de Me Mireille MARCHI plaidant pour l'AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque K 79
INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. [O] & [I], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 643 308
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque D 2153
Assistée de Me Florian DE COULON DE LABROUSSE plaidant pour la SELARL PLM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mmes Sophie MOLLAT et Mme Alexandra PELIER-TETREAU ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente, et par Mme Yvonne TRINCA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Entre 2014 et 2016, la société holding Révolution 9 a acquis 60 sociétés dans les domaines de l'édition, de la communication, du design et du marketing.
La SARL The Desk créée en 2007, et dont le capital social était intégralement détenu par Mmes [V] [O] et [T] [I], exerçait une activité de conseil dans le domaine de la communication.
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2015, la SAS Révolution 9 a acquis l'intégralité du capital social de The Desk pour un prix de 808 500 €, les deux anciennes actionnaires restant dirigeantes de la société.
Le prix de vente devait être payé en trois tiers, et si le premier tiers a été acquitté, le second ne l'a été que partiellement et le 3ème tiers n'a pas été payé.
Les cédantes ont donc finalement perçu une somme de 404.250 euros.
La société The Desk était placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 septembre 2016.
Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Révolution 9, ultérieurement convertie par jugement du 14 novembre 2016 en liquidation judiciaire.
En octobre 2016, les dirigeants de Révolution 9 ont informé les administrateurs judiciaires du groupe du net recul de la facturation de différentes sociétés.
Les administrateurs judiciaires informaient alors les dirigeants respectifs des sociétés qu'en cas de liquidation judiciaire des entités, la facturation, la trésorerie et le compte clients des structures restaient acquis à la procédure.
Par courriels des 31 octobre et 3 novembre 2016, M. [S], président de Révolution 9, interrogeait Mmes [I] et [O] sur les raisons de la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par The Desk, lesquelles répondaient, par courriel du 3 novembre 2016 que la chute du chiffre d'affaires de The Desk s'expliquait par la gestion désastreuse du groupe qui aurait provoqué des problèmes de trésorerie et de paiement des factures par les clients.
Par jugement du 14.11.2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société The Desk avec maintien de l'activité jusqu'au 14.12.2016 et nommé ès qualité de liquidateurs judiciaires la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X] [G] et la société Axyme prise en la personne de Me [U] [R].
La société Remecom (groupe Venise) formulait une offre de reprise du fonds de commerce de The Desk mais celle-ci était déclarée irrecevable car hors délai par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2016.
Mme [O] a acquis la marque The Desk dans le cadre de la liquidation judiciaire de The Desk et Mmes [O] et [I] ont créé le 5 janvier 2017 une société dénommée [O] et [I] (ci-après « DSSK ») ayant pour nom commercial The Desk étant précisé qu'aucune offre de reprise du fonds de commerce de The Desk n'était formulée par cette nouvelle société.
Par acte d'huissier en date du 28.09.2021 la Selafa MJA et la société Axyme prises en leur qualité de liquidateur judiciaire de la SARL The Desk ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la SARL [O] et [I] pour la voir condamner au paiement de la somme de 260.862,40 euros correspondant au détournement de facturation, soutenant que dans le cadre des opérations de liquidation Mesdames [O] et [I] avaient délibérément participé à des opérations de détournement d'actifs de The Desk en poursuivant les activités de The Desk postérieurement à la liquidation et en procédant à la facturation de prestations réalisées avant la liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 14.03.2023 le tribunal de commerce de Paris a:
- condamné la SAS [O] et [I] à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL The Desk et à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL The Desk la somme de 37 260 euros,
- condamné la SAS [O] et [I] à payer la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL The Desk et à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL The Desk la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
-condamné la SAS [O] et [I] aux dépens.
Le tribunal a écarté les facturations Engie Coffely, Venise Group, Clinica Eugin et Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise, et a retenu la somme de 4800 euros pour la facturation Mairie du [Localité 3] de [Localité 8], 5400 euros pour la facturation l'Association l'Enfant Bleu, 9600 euros pour la facture BDO France, 3600 euros pour la facturation Solaire Direct, 13.860 euros pour la facturation BGE.
Par déclaration en date du 26.05.2023 les liquidateurs judiciaires ont formé appel de la décision.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 29.05.2023 la Selafa MJA et la Selarl Axyme, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société The Desk demandent à la cour de:
- débouter la SARL [O] et [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande d'irrecevabilité,
- confirmer le jugement du 14 mars 2023 en ce qu'il a :
o Reconnu la responsabilité délictuelle de la SARL [O] et [I] au titre de détournements d'actifs opérés au préjudice de la liquidation judiciaire de la SARL The Desk,
o Condamné la SARL [O] et [I] à verser aux liquidateurs judiciaires de la SARL The Desk la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- réformer le jugement du 14 mars 2023 en ce qu'il a :
- condamné la SARL [O] et [I] à verser aux liquidateurs judiciaires de la SARL The Desk la seule somme de 37 260 € au titre de détournements d'actifs opérés au préjudice de la liquidation judiciaire de la SARL The Desk,
- débouté les liquidateurs judiciaires de la SARL The Desk de leur demande de condamnation de la SARL [O] et [I] pour un montant de 260 862,40 €,
statuant à nouveau :
- A titre principal, condamner la SARL [O] et [I] à verser aux liquidateurs judiciaires de la SARL The Desk la seule somme de 260 862,40 € au titre de détournements d'actifs opérés au préjudice de la liquidation judiciaire de la SARL The Desk,
- A titre subsidiaire, condamner la SARL [O] et [I] à verser aux liquidateurs judiciaires de la SARL The Desk la seule somme de 223 041 € au titre de détournements d'actifs opérés au préjudice de la liquidation judiciaire de la SARL The Desk,
En tout état de cause :
- débouter la SARL [O] et [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la SARL [O] et [I] à verser aux liquidateurs judiciaires de la SARL The Desk la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.06.2024 la société [O] et [I] demandent à la cour de:
Déclarer la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [G], et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [U] [R], ès qualités de liquidateurs de la société The Desk, irrecevables en leurs demandes de voir condamner la société [O] et [I] à leur verser des sommes au titre de détournements d'actifs, formulées comme suit dans le dispositif de leurs conclusions d'appelants :
> « A titre principal, condamner la SARL [O] et [I] à verser aux Liquidateurs Judiciaires de la SARL The Desk la seule somme de 260.862,40 € au titre de détournements d'actifs opérés au préjudice de la liquidation judiciaire de la SARL The Desk,
> A titre subsidiaire, condamner la SARL [O] et [I] à verser aux liquidateurs judiciaires de la SARL The Desk la seule somme de 223.041 € au titre de détournements d'actifs opérés au préjudice de la liquidation judiciaire de la SARL The Desk''.
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2023 (n°2021046053) en ce qu'il a débouté la SELAFA MJA et la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateurs de la société The Desk, de leurs demandes de paiements:
- de la somme de 49.236 € TTC au titre de la facturation relative au client Engie Coffely
- de la somme de 139.406,40 € TTC au titre du dossier Venise Group,
- de la somme de 20.680 € TTC au titre de la facturation relative au client Clinica Eugin,
- de la somme de 10.680 € TTC au titre de la facturation relative au client Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise;
Déclarer la société [O] et [I] recevable en son appel incident,
Et l'en disant bien fondée,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2023 (n°2021046053) en ce qu'il :
- « Condamne la SAS [O] et [I] à verser à la SELAFA MJA et à la SELARL Axyme ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SARL The Desk la somme de 37.260 €,
- Condamne la SAS [O] et [I] à payer à la SELAFA MJA et à la SELARL Axyme ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SARL The Desk la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Condamne la SAS [O] et [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 €, dont 11,60 € de TVA '' ;
Et statuant de nouveau :
Débouter la SELAFA MJA et la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société The Desk, de l'ensemble de leurs demandes;
Condamner la SELAFA MJA et la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société The Desk, aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Condamner la SELAFA MJA et la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société The Desk, à payer à la société [O] et [I] la somme de 25.000 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes formulées en cause d'appel par les liquidateurs judiciaires
La SARL DSSK soulève l'irrecevabilité des demandes formulées en cause d'appel par les liquidateurs judiciaires au motif qu'en première instance ils avaient demandé diverses sommes sur le fondement d'un détournement de facturation alors qu'ils formulent désormais des demandes pour les mêmes montants en faisant état de détournement d'actifs.
Elle précise qu'un détournement de facturation suppose de démontrer la faute commise par le défendeur, le préjudice subi par le demandeur, et le lien de causalité et ce, pour chaque facture visée, tandis que le détournement d'actifs englobe plus généralement tous types d'actifs, pas seulement les factures mais aussi, en particulier, les clients.
Elle explique que les liquidateurs souhaitent pouvoir formuler cette nouvelle demande dans la mesure où elle ne nie pas avoir réalisé des prestations pour d'anciens clients de la société The Desk.
Les liquidateurs concluent au rejet de l'irrecevabilité soulevée en exposant que le principe et le quantum des demandes articulées par eux n'ont pas évolué en ce que c'est bien toujours la réparation du détournement de facturation que les liquidateurs poursuivent.
Sur ce
Les conclusions de première instance des liquidateurs demandaient la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 260.862,40 euros correspondant au détournement de facturation.
Les conclusions en appel des liquidateurs demandent la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 260.862,40 euros au titre de détournements d'actifs opérées.
Or le détournement de facturation et le détournement d'actifs sont des notions qui ne se recoupent qu'en partie: si le détournement de facturation peut être inclus dans le détournement d'actifs, ce dernier est cependant plus large et concerne également d'autres détournements dont le fait de s'être approprié des biens matériels ou immatériels appartenant à la société victime de ces agissements. En l'espèce il est effectivement soutenu par les liquidateurs que la société DSSK s'est appropriée la clientèle de la société The Desk sans racheter celle-ci.
Il en résulte qu'en fondant leur demande sur le détournement d'actifs au lieu du détournement de facturation les liquidateurs ont modifié leurs demandes et rajouté à celles présentées en première instance.
Il convient donc de dire que les demandes fondées sur un détournement d'actif sont des demandes nouvelles qui sont irrecevables en cause d'appel et de limiter l'examen des demandes des liquidateurs aux détournements de facturation.
Sur le fond
Les liquidateurs judiciaires exposent que suite à la mesure d'instruction in futurum diligentée ils ont obtenu la balance des comptes clients de la SAS DSSK qui permet de constater que tous les anciens clients de la SARL The Desk ont été repris par la SAS DSSK alors que celle-ci n'a formulé aucune offre de reprise.
Ils expliquent que dans ces conditions ils ont engagé une action en responsabilité délictuelle contre la SAS DSSK au motif qu'en procédant à la seule acquisition de la marque « The Desk», sans formuler d'offre de reprise du fonds de commerce de la SARL The Desk, la SARL [O] et [I] avait délibérément commis une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, en poursuivant des relations commerciales (et contrats en cours) avec les clients de la SARL The Desk sans désintéresser la liquidation judiciaire, que ce détournement de fonds de commerce a été opéré au préjudice des nombreux créanciers de la liquidation judiciaire de la SARL The Desk.
Ils demandent en conséquence le paiement des sommes détournées.
Ils exposent que contrairement à ce que soutient l'intimée si l'offre de la société Remecom a été écartée c'est en raison de son irrecevabilité et non parce qu'il n'existait pas de fonds de commerce.
Ils indiquent que le constat de l'huissier de justice opéré à partir des boites mails des salariés du groupe Révolution 9 a permis de découvrir des courriels échangés entre Mesdames [I] et [O] faisant état de factures dites « Frigo » c'est à dire des prestations réalisées par la SARL The Desk avant la liquidation judiciaire pour un montant total de 255.121,60 € mais dont la facturation a été délibérément réservée par les salariés aux futurs repreneurs, c'est-à-dire à eux-mêmes et que ces détournements ont été confirmés par l'analyse des documents obtenus suite à la mesure d'instruction in futurum.
Les liquidateurs judiciaires soulignent que les agissements reprochés aux dirigeants de la société Révolution 9 -absence de paiement du prix de cession, absence de paiement des charges de la société, remontée de la trésorerie au détriment de la société etc..., n'ont aucun rapport avec la présente instance en recouvrement d'actif et qu'il ne saurait y avoir une confusion entre les dirigeants de droit de la SAS Révolution 9 et la liquidation judiciaire de la SARL The Desk.
Ils détaillent les différents détournements opérés.
La société DSSK expose que la déconfiture de la société The Desk est la conséquence directe de la gestion frauduleuse et dispendieuse de ses nouveaux dirigeants, également dirigeants de la société Révolution 9 et que Mmes [O] et [I], devenues salariées, n'ont pas eu d'autre choix que de poursuivre leur activité de conseil et ont créé la société DSSK.
Elle fait valoir que ses deux dirigeantes sont les cédantes de parts sociales qui n'ont jamais été intégralement réglées et sont également des salariées qui n'ont pas été payées pour 25.000 euros pour Mme [O] et 22.000 euros pour Mme [I] car non prises en charge par l'AGS, qu'elle ne nie pas avoir exécuté des prestations initialement commandées à la société The Desk mais explique les avoir réalisées sur ses propres moyens et avoir en conséquence facturé ses seules prestations.
Elle soutient que dans son jugement en date du 14.12.2016 statuant sur les offres de reprise le tribunal de commerce de Paris a relevé que la société The Desk n'avait plus d'exploitation et donc plus de fonds de commerce à céder et expose que la baisse de facturation n'est pas due à un détournement de facturation mais est liée à la réputation catastrophique du groupe Révolution 9, qu'aucun détournement de fonds ne peut donc lui être reproché, qu'à défaut d'irrecevabilité des liquidateurs leurs demandes devront être circonscrites au seul détournement de facturation.
Elle conteste en tout état de cause, tout détournement de facturation, exposant que le tableau établi par les liquidateurs judiciaires et les échanges de courriel produits ne démontrent pas que les prestations facturées par elle ont été en réalité exécutées par la société The Desk. Elle soutient l'absence de toute faute de sa part indiquant n'avoir facturé que des prestations qu'elle a elle-même réalisées.
Elle reprend chaque créance réclamée pour contester en devoir le montant.
Elle fait valoir que les liquidateurs ne démontrent pas l'existence du préjudice dont ils réclament le paiement puisque certaines factures ne sont pas produites.
Elle explique que certaines factures produites ont été établies, non sur la base de la réalisation effective des travaux, mais sur la base des déclarations des dirigeants aux fins d'atténuer leur responsabilité.
Elle conclut que les liquidateurs judiciaires ne démontrent aucun lien de causalité entre les fautes et le préjudice allégué;
Enfin elle demande, si par extraordinaire la Cour venait à juger:
- que la société [O] et [I] a commis une faute, que celle-ci serait limitée à la réalisation des prestations initialement commandées à la société The Desk,
- que la société The Desk a subi un préjudice, que celui-ci ne pourrait être constitué que par la perte de chance de facturer des prestations qui lui avaient été commandées, puisqu'elle n'a pas pu les réaliser elle-même et énonce que même dans ce cas, sa responsabilité ne saurait être retenue dans la mesure où la perte de chance pour la société The Desk de facturer des prestations qui lui avaient été commandées est due à la seule gestion désastreuse de ses dirigeants qui l'ont rapidement privée de tous ses moyens de production.
Sur ce
Les liquidateurs judiciaires sont irrecevables à demander l'indemnisation du préjudice subi par la liquidation judiciaire de la société The Desk au motif d'un détournement du fonds de commerce de celle-ci ou de détournement des clients par les anciens salariés, comme jugés ci-dessus, et sont uniquement recevables à demander paiement, comme en première instance, des prestations réalisées par la société The Desk mais payées à la société DSSK.
Il convient d'examiner les demandes pour chaque client :
La société Clinica Eugin:
Les liquidateurs judiciaires demandent la somme de 20.680 euros TTC.
Le contrat produit aux débats indique que la rémunération de la société The Desk s'effectuera en 4 versements dont le dernier le 28.04.2016.
Un courrier de la société Recogest Tours pour le compte de la société Clinica Eugin en réponse à la mise en demeure du liquidateur judiciaire liste les paiements effectués: 11.280 euros pour une facture du 19.12.2016 sur le compte indiqué par le liquidateur, 4700 euros réglée le 25.11.2016 pour une facture du 30.09.2017 (ce qui constitue une incohérence) et l'absence de paiement d'une facture du 27.10.2016 pour 4700 euros compte tenu du rejet du virement effectué.
Cependant les liquidateurs judiciaires produisent aux débats une facture établie par la société The Desk en date du 20.12.2016 pour des honoraires d'accompagnement en relation presse pour les mois de novembre 2016 et décembre 2016 pour 10.000 euros TTC dont le paiement est demandé sur le compte de la société [O] et [I] avec le mention 'attention nouvelles coordonnées bancaires [O] et [I]'
La preuve est rapportée que cette facture a été réglée par Clinica Eugin le 9.03.2017 par la pièce 23 des appelants qui est un document de transfert de devises établi par la banque Caixa.
Il en résulte que la société DSSK a perçu la somme de 10.000 euros mais que somme correspond à des travaux de novembre et décembre 2016 exécutés par la société The Desk de telle sorte que le paiement a été détourné au profit de la société DSSK.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société DSSK à payer aux appelants la somme de 10.000 euros.
Mairie du [Localité 3] de [Localité 8]
Un avenant a été signé le 15.02.2017 aux termes duquel la société DSSK s'est substituée à la société The Desk en qualité de titulaire du marché 20151550000001.
Par courrier en date du 3.03.2017 le RIB de la société DSSK, compte Société Générale, a été adressé à la Mairie du [Localité 3] pour ledit marché.
Il est produit aux débats une facture établie par la société The Desk le 19.12.2016 pour paiement des honoraires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 avec la mention 'attention nouvelles coordonnées bancaires [O] et [I]' avec les coordonnées bancaires du compte Société Générale de la société DSSK.
Cette facture est d'un montant de 4800 euros.
La preuve est par ailleurs rapportée du paiement par la Mairie du 5ème de cette facture le 7.03.2017.
Or ce paiement concerne des prestations réalisées par la société The Desk avant sa liquidation judiciaire et a été effectué au profit de la société DSSK, de telle sorte que le paiement a été détourné par la société DSSK.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DSSK à payer aux liquidateurs judiciaires la somme de 4800 euros.
BDO France
Une facture a été établie par la société The Desk à l'égard de son client BDO le 20.12.2016 pour un montant de 9600 euros pour des prestations réalisées de septembre à décembre 2016.
La facture indique 'attention nouvelles coordonnées bancaires [O] et [I]' avec les coordonnées bancaires du compte Société Générale de la société DSSK.
La preuve est rapportée par le courriel de la société BDO, accompagné de la preuve du virement mentionnant le nom du compte bénéficiaire du virement, que le virement a été effectué sur le compte de la société DSSK alors que les prestations avaient été effectuées par la société The Desk.
Un détournement de facturation a donc eu lieu et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DSSK à payer aux liquidateurs judiciaires la somme de 9600 euros.
Solaire directe
Il est produit une facture en date du 19.12.2016 pour un montant de 7200 euros pour une prestation de 'relations presse'.
Le règlement est indiqué comme devant être effectué à GE Factofrance mais sur la facture produite cette indication est rayée avec la mention manuscrite 'facture non cédée'.
Les liquidateurs ne rapportent pas la preuve que cette facture aurait été réglée à la société DSSK.
Au contraire il ressort des échanges entre les liquidateurs judiciaires et le client, la société Solaire Direct, que cette facture est contestée par le client qui ne reconnaît devoir qu'une partie des honoraires facturés.
L'intimée reconnaît avoir perçu la somme de 3000 euros HT soit 3600 euros TTC pour les prestations réalisées entre septembre et novembre 2016 mais elle soutient qu'en réalité ces prestations ont été réalisées par Mesdames [O] et [I] avec leurs propres moyens.
Cependant il n'est pas rapporté la preuve que celles-ci ont déclaré une activité indépendante leur permettant de facturer des prestations réalisées pour leur compte personnel et lesdites factures qui auraient dû être établies à leur nom ne sont pas produites. Les sommes facturées ont donc à l'évidence été perçues par la société DSSK qui n'a été créée qu'en janvier 2017 et qui ne peut prétendre au paiement de prestations réalisées avant qu'elle n'existe.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DSSK au paiement de la somme de 3600 euros TTC.
BGE
La société BGE a indiqué qu'elle avait versé la somme de 13860 euros en paiement d'une facture de The Desk en date du 19.12.2016 par chèque.
La preuve est rapportée que le chèque a été débité du compte de la société BGE le 29.03.2017. Cependant aucun élément ne démontre que ce chèque a été encaissé par la société DSSK, ce que celle-ci conteste.
Pour condamner la société DSSK à payer cette somme aux liquidateurs le tribunal de commerce a retenu l'existence d'un faisceau d'indices conduisant à penser que ce chèque aurait été versé à la société DSSK mais les éléments produits ne permettent pas d'établir l'élément essentiel qui est l'encaissement par la société DSSK du chèque.
Le jugement est infirmé et les liquidateurs judiciaires sont déboutés de leur demande de condamnation de la société DSSK du paiement de la somme de 13.860 euros au titre de la facture BGE.
Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise
Une facture a été établie par la société The Desk à l'égard de la Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise d'un montant de 10.680 euros TTC.
Il est indiqué que le paiement doit être effectué par virement à GE Factofrance dont les coordonnées bancaires sont indiquées.
La preuve n'est pas rapportée par les liquidateurs judiciaires que cette facture a été réglée à la société DSSK de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande de paiement.
L'enfant bleu
Une facture a été établie par la société The Desk à l'égard de l'association L'enfant Bleu d'un montant de 5.400 euros TTC le 19.12.2016 pour des honoraires d'accompagnement en relations presse.
Il est indiqué que le paiement doit être effectué par virement à GE Factofrance dont les coordonnées bancaires sont mentionnées.
L'intimée reconnaît avoir perçu la somme de 4500 euros TTC pour lesdites prestations mais elle soutient qu'en réalité ces prestations ont été réalisées par Mesdames [O] et [I] avec leurs propres moyens.
Cependant il n'est pas rapporté la preuve que celles-ci ont déclaré une activité indépendante leur permettant de facturer des prestations réalisées pour leur compte personnel et lesdites factures qui auraient dû être établies à leur nom ne sont pas produites. Les sommes facturées ont été perçues par la société DSSK qui n'a été créée qu'en janvier 2017 et qui ne peut prétendre au paiement de prestations réalisées avant qu'elle n'existe.
Le tribunal a mis à la charge de la société le paiement d'une somme de 5400 euros comme étant le montant de la facturation alors que la société DSSK ne reconnait que 4500 euros TTC. Faute de preuve d'un règlement de 5400 euros il y a lieu de limiter la condamnation à la somme de 4500 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société DSSK au paiement de la somme de 5.400 euros TTC et celle-ci est condamnée au paiement de la somme de 4500 euros TTC.
Engie coffely
Une devis a été établi sur demande de la société Engie distinguant:
- les honoraires et l'abonnement fichier pour un montant de 41.030 euros HT facturés en décembre 2016
- un intéressement si l'objectif de 50 dossiers de candidatures était atteint de 10% soit la somme de 4170 euros HT, facturé en novembre 2017.
Il n'est pas rapporté la preuve que les honoraires d'un montant de 41.030 euros ont été facturés en décembre 2016 et payés à la société DSSK au lieu de la société The Desk par la société Engie Coffely puisqu'aucune pièce en ce sens n'est produite aux débats par les liquidateurs judiciaires.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les liquidateurs judiciaires de leur demande.
Venise
Une facture a été établie par la société The Desk à l'égard de la société Venise Group d'un montant de 139.406,40 euros TTC le 19.12.2016 pour des honoraires d'accompagnement en relations presse du projet Roche Mazet, du projet Véry, du projet Interbev.
Il est indiqué que le paiement doit être effectué par virement à GE Factofrance dont les coordonnées bancaires sont mentionnées.
Ces prestations ont été réalisées en sous-traitance.
Aucune pièce ne rapporte la preuve que cette facture de 139.406,40 euros a été réglée à la société DSSK au lieu de la société The Desk.
La balance client de DSSK du 15.12.2016 au 31.12.2017 qui fait état d'une facturation du groupe Venise pour un montant de 130.821 euros et d'un paiement sur cette même période de 98.945,12 euros ne rapporte pas la preuve que le paiement effectué l'a été au titre de la facture du 19.12.2016 alors que par ailleurs il est établi que la société DSSK a poursuivi ses relations contractuelles avec le groupe Venise pour les clients visés dans la facture. En outre la société DSSK produit aux débats son grand livre pour le compte client Venise qui démontre qu'elle n'a pas reçu la somme de 139.406,40 euros mais que le premier paiement du groupe Venise est en date du 26.04.2017 pour un montant de 9.660 euros seulement et que d'autres paiements sont intervenus tout au long de l'année 2017 correspondant à des factures de prestation émises.
Il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les liquidateurs judiciaires de leur demande à ce titre.
En conclusion :
le jugement est confirmé sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande concernant la société Clinica Eugin,
- condamné la société DSSK à rembourser la somme de 13860 euros pour la facture de la société BGE et 5400 euros pour la facture de l'Enfant Bleu.
Statuant à nouveau la société DSSK est condamnée à payer la somme de 10.000 euros concernant la facture de la société Clinica Eugin et 4500 euros TTC pour la facturation de l'Enfant Bleu.
Les liquidateurs judiciaires sont déboutés de leur demande concernant la facture de la société BGE.
Bien que les liquidateurs judiciaires succombent principalement dans leur appel il y a lieu de souligner que l'introduction de l'instance et sa poursuite n'ont été rendues nécessaires que par le comportement critiquable de la société DSSK et en conséquence il convient de condamner celle-ci à payer aux liquidateurs judiciaire la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons les dépens sont mis à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14.03.2023 sauf en ce qu'il a débouté la Selafa MJA et la société Axyme de leur demande concernant la créance de la société Clinica Eugin et sauf en ce qu'il a condamné la société DSSK à payer la somme de 13.860 euros au titre de la facture de la société BGE et la somme de 5400 euros au titre de la facture de l'association l'Enfant Bleu
et statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société DSSK à payer à la Selafa MJA et à la société Axyme en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société The Desk la somme de 10.000 euros TTC au titre de la facture de la société Clinica Eugin et la somme de 4500 euros TTC au titre de la facture de l'association l'Enfant Bleu
Déboute la Selafa MJA et à la société Axyme en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société The Desk de leur demande concernant le paiement de la facture de la société BGE
Condamne la société DSKK à payer à la Selafa MJA et à la société Axyme en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société The Desk la somme de 3000 euros des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société DSSK aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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