Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-13.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.585
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul, André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 75001, Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 192 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que M. X..., inscrit au barreau de Paris, a été radié pour avoir exercé la profession d'avocat malgré une omission du tableau ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé cette sanction disciplinaire en retenant que M. X... avait continué à exercer la profession d'avocat alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'une année en application d'un arrêt de la cour d'appel du 28 septembre 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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