Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/02605 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZMH
Jugement du 26 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [F] [L] de la SELARL ELECTA JURIS - 332
Maître [G] [P] de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET - 549
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Septembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 27 Mai 1979 à [Localité 5] (KOSOVO),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [D] épouse [C]
née le 03 Janvier 1981 à [Localité 5] (KOSOVO),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 4] 2, domicilié : chez AF GESTION [Localité 4] 2,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] et son épouse Madame [D], copropriétaires d’un appartement, d’une cave et d’un garage au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 6] font grief au syndic de n’avoir convoqué que l’époux à l’assemblée générale du 23 février 2021.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 19 avril 2021, ils ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 4] 2 en annulation de cette assemblée générale.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 16 février 2023 Monsieur [M] [C] et Madame [J] [D] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 7 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1421 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic AF GESTION [Localité 4] 2 n’a pas convoqué Madame [D] à l’assemblée générale du 23 février 2021 et que le procès-verbal établi à cette occasion et relatif à cette assemblée générale du 23 février 2021 mentionne "M. [C] (223)", alors qu’il aurait dû mentionner "M. [C] ou Mme [D] (223) »,
EN CONSEQUENCE
Annuler l’assemblée générale ordinaire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 23 février 2021 en toutes ses résolutions,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] représenté par AF GESTION [Localité 4] 2 à payer aux époux [C]- [D] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par AF GESTION [Localité 4] 2 à payer aux époux [O] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 4] 2 sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 6 et 7 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1421 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [D] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [D] aux entiers dépens ;
REJETER l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 février 2021
Vu l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu les articles 6 et 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi ;
Il est de droit constant que la convocation à une assemblée générale du syndicat des copropriétaires concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom de chacun des deux époux.
Toutefois une convocation est régulière, même si elle n’est pas libellée au nom des deux époux, dans l’hypothèse où l’un des conjoints agit comme mandataire de l’autre et ce, en vertu d’un mandat exprès ou tacite.
Il est établi, au vu de l’attestation notariée produite, que les époux [C], propriétaires de lots au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 2], sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [C], à l’exception de son épouse, a été convoqué à l’assemblée générale du 23 février 2021 ; que cette assemblée générale s’est tenue par correspondance et Monsieur [C] a retourné le formulaire de vote, sans toutefois émettre d’observations particulières ; que le procès-verbal de l’assemblée générale lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 08 mars 2021.
Or, les requérants n’établissent pas avoir porté à la connaissance du syndic le régime de communauté de biens ni avoir fait connaître qu’ils souhaitaient être destinataires chacun d’une convocation, alors que Monsieur [C] a toujours agi comme mandataire de son épouse.
Il résulte en effet des pièces versées au débat que Monsieur [C] seul a été convoqué aux assemblées générales du 13 décembre 2018 et du 26 novembre 2019, que la feuille de présence à l’assemblée générale du 13 décembre 2018, signée par Monsieur [C], mentionne uniquement son nom, ni l’un ni l’autres des époux n’ayant alors émis la moindre observation.
En application de l’article 1421 du code civil, le principe de cogestion permet aux époux de se représenter mutuellement lorsqu’un lot de copropriété dépend de la communauté, de sorte que chacun des époux peut voter seul aux assemblées générales. Monsieur [C] a ainsi retourné le formulaire de vote de l’assemblée générale du 23 février 2021, qui s’est tenue par correspondance, sans émettre la moindre observation. De même, il a comparu et défendu seul dans la procédure en recouvrement de charges de copropriété ayant donné lieu au jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne du 17 mai 2021.
Il s’en évince que Monsieur [C], investi d’un mandat tacite, avait le pouvoir de représenter son épouse. Le syndic n’était donc pas tenu de libeller la convocation à l’assemblée générale aux deux noms, la convocation adressée au seul nom de l’époux étant parfaitement régulière, de même que le procès-verbal de l’assemblée générale querellée ne mentionnant que le nom de Monsieur [C].
Il s’ensuit de l’assemblée générale eu 23 février 2021 n’encourt pas la nullité. La demande de ce chef ne peut donc prospérer et doit être rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil ;
Monsieur et Madame [C], qui succombent en leur demande principale, ne font la démonstration d’aucune faute du syndic génératrice d’un dommage pouvant ouvrir droit à réparation. Partant, leur demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [M] [C] et Madame [J] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [J] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION [Localité 4] 2 la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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