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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/01599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01599

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

2ème Chambre ARRÊT N° 361 N° RG 21/01599 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNX7 (Réf 1ère instance : 20-003441) S.A. FRANFINANCE C/ M. [G] [V] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Emilie FLOCH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe DOUCET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier de justice le 11 juin 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE : Par convention du 8 mars 2018, la société Société Générale a ouvert à M. [G] [V] un compte de dépôt (n°[XXXXXXXXXX01]). Suivant acte du 8 avril 2019, la Société Générale a cédé sa créance à l'encontre de M. [V] au titre du solde débiteur dudit compte à la société Franfinance. Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 18 avril et 10 octobre 2019, la société Franfinance a vainement mis en demeure M. [V] de payer l'intégralité de la somme restant due. Par acte d'huissier du 23 octobre 2020, la société Franfinance a assigné M. [V] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir sa condamnation entre autres au paiement de la somme de 9 469,98 euros outre les intérêts au titre du solde débiteur du compte de dépôt litigieux. Par jugement du 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : -débouté la société Franfinance de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [G] [V] au titre du solde débiteur du compte ouvert auprès de la Société Générale n°[XXXXXXXXXX01], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Franfinance aux dépens. Par déclaration du 10 mars 2021, la société Franfinance a relevé appel du jugement. Un arrêt du 27 octobre 2023 a été rendu par la cour d'appel de Rennes ordonnant la réouverture des débats. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2021, la société Franfinance demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, - recevoir son action et la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner M. [V] à payer à la société Franfinance la somme en principale de 9 351,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel à valoir sur cette somme à compter du 24 mars 2019 (soit la somme 150,04 euros au 17/02/2021) et l'anatocisme, - condamner M. [V] à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [V] aux frais de recouvrement (155,40 euros) entiers dépens de l'instance, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s'il est, en conséquence, nécessaire de procéder à l'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire - en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 - seront supportées par la partie condamnée aux dépens. M. [V] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas en appel, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé. Pour débouter la société Franfinance de sa demande en paiement à l'encontre de M. [G] [V], le premier juge a considéré qu'en l'absence de communication des relevés du compte bancaire, il lui était impossible d'établir non seulement la réalité et le montant de la créance de la société Franfinance mais également la date du premier incident de paiement et donc la recevabilité de son action au regard des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation. En appel, la société Franfinance soutient que le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, soit, selon elle, la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à sa clôture. Elle en conclut que la date d'exigibilité du solde débiteur à retenir en l'occurrence est celle du 24 mars 2019, soit à l'expiration du délai de soixante jours qui a été laissé par la banque à M. [V] avant la clôture du compte. Elle soutient donc qu'ayant assigné le débiteur par acte du 23 octobre 2020, elle est parfaitement recevable en son action. Prétendant que le compte présentait un solde débiteur de 9 351,13 euros à la date de la clôture et se prévalant de la cession de créance intervenue à son profit, elle en demande le paiement. Toutefois, l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il s'en déduit qu'en matière de solde débiteur d'un compte courant, contrairement à ce que soutient la société Franfinance, le délai de forclusion de deux ans ne peut courir à compter de la clôture du compte mais a pour point de départ le premier incident de paiement non régularisé sur le compte constamment débiteur depuis plus de 3 mois, étant entendu que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal, interrompt ce délai. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [V] a souscrit une convention de compte individuel courant dans les livres de la Société Générale le 8 mars 2018. Les conditions particulières de ce compte prévoyaient une facilité de caisse de 300 euros pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder de quinze jours consécutifs ou non par mois calendaire avec la précision que le compte devait revenir créditeur entre chaque période. Par ailleurs, la société Franfinance justifie de la cession d'une créance de 9 351,13 euros détenue sur M. [G] [V] par la Société Générale le 8 avril 2019 à son profit et d'avoir effectué quatre mises en demeure de payer à M. [G] [V], à deux adresses différentes, en avril et octobre 2019 puis en janvier et mai 2020. S'agissant de la recevabilité de son action en paiement, il sera constaté qu'en cause d'appel, la société Franfinance ne produit les relevés du compte de M. [V] que pour les périodes du 9 décembre 2018 au 8 avril 2019. Or, il résulte de la consultation de ces relevés bancaires que le compte était en position débitrice de 1 251,81 euros au 8 décembre 2018. Ce dépassement de la facilité du découvert autorisé n'a jamais été régularisé par la suite, ne cessant au contraire, de s'aggraver. En effet, l'examen des relevés montre que pendant la durée du préavis avant clôture, M. [V] a procédé à un nouveau retrait de 2 500 euros depuis le Royaume Uni, sans parvenir à régulariser la position de son compte par des versements d'un montant total de 3 045,84 euros. Mais s'il apparaît que le compte a été débiteur jusqu'à sa clôture à partir, au moins, du 8 décembre 2018, la société Franfinance n'établit pas, par les pièces qu'elle communique, à quelle date le compte, qui était ouvert depuis le 8 mars 2018, s'est trouvé en position débitrice pour la première fois sans justificatif d'une régularisation durant un délai de trois mois du montant du dépassement initialement autorisé, matérialisant ainsi le point de départ du délai de forclusion. De ce fait, alors que l'assignation a été délivrée le 23 octobre 2020, la société Franfinance échoue à démontrer que le compte était en position débitrice sans régularisation depuis trois mois au 23 octobre 2018 et qu'ainsi son action en paiement d'une créance résultant du solde débiteur d'un compte ouvert le 8 mars 2018, a été engagée dans le délai biennal. Le jugement de première instance ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. La société Franfinance qui succombe en appel supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 15 janvier 2021, Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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