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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-11.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.122

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Urbanizacion Las Tres Calas, ..., L'Ametlla de Mar, province de Tarragone, 43860 (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a assigné son ex-épouse, Mme Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, en demandant de dire que les acquisitions, effectuées "à raison d'une moitié indivise pour chacun d'eux", d'un appartement à Paris et d'une maison à Vaudreuil (Eure) constituaient des donations déguisées et de condamner son épouse à lui payer la moitié de leur valeur; que, par l'arrêt confirmatif attaqué du 5 mai 1995, la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, en énonçant de manière contradictoire, selon le moyen, que le mari avait acquis seul les biens indivis et que les époux avaient dans des proportions sensiblement identiques contribué à l'acquisition de ces biens, ou encore que l'épouse n'aurait apporté pour l'immeuble de Vaudreuil qu'une somme de 44 506 francs, tout en lui attribuant dans ce même bien une contribution évaluée à 251 250 francs, d'autre part, en n'expliquant pas en quoi le paiement des travaux afférents à ces biens entrait dans leur prix d'acquisition et en se contentant à cet égard de se référer aux éléments du dossier ne faisant l'objet d'aucune analyse et à des documents émanant de la défenderesse elle-même et de ce fait dépourvus de toute valeur probante ; Mais attendu que tout en observant que les époux X... avaient contribué l'un et l'autre dans des proportions sensiblement égales au paiement des travaux effectués dans l'appartement de Paris, l'arrêt attaqué relève expressément que les sommes ayant servi à l'acquisition des deux immeubles indivis provenaient de fonds propres au mari à l'exclusion d'une somme de 44 506,30 francs représentant les apports de l'épouse, en précisant que déduction faite de cette somme, M. X... avait réglé une somme de 606 743,70 francs pour le compte de son épouse dès lors que la part lui incombant s'élevait à 400 000 francs pour l'appartement de Paris et à 251 250 francs pour la maison de Vaudreuil; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et est inopérant en la seconde ; Sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir de nouveau méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en énonçant que l'époux ne prouvait pas que les sommes réglées par lui n'avaient pas été la contrepartie des sacrifices consentis pour le suivre à l'étranger, sans répondre aux conclusions de celui-ci soulignant que son épouse avait de son propre gré refusé plusieurs postes tant à l'étranger qu'à son retour en France, d'avoir en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099-1 du Code civil en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de déterminer si elle avait fondé sa décision sur la contribution de l'épouse dans l'acquisition des biens indivis ou sur l'absence d'intention libérale du mari, enfin d'avoir violé ce même article en décidant que la reconnaissance par l'épouse que son mari avait acquis les biens litigieux de ses propres deniers ne suffisait pas à fonder la créance de celui-ci ; Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve de l'intention libérale qu'il aurait eue en réglant de ses deniers propres la somme incombant à son épouse pour sa part dans l'indivision, puis constaté qu'aucun aveu judiciaire d'une intention libérale ne pouvait être trouvé dans les conclusions de Mme Y..., l'arrêt relève que celle-ci a dû interrompre sa carrière professionnelle pour accompager son mari au cours de ses affectations à l'étranger, en précisant que si elle y a retrouvé une activité au bout d'un certain temps, sa rémunération a été sans commune mesure avec sa rémunération en métropole et que sa perte de salaires, évaluée à 670 000 francs, se trouvait inférieure à la part de financement réglée pour son compte par son mari pour les deux acquisitions litigieuses; qu'en déduisant souverainement de ces constatations que M. X... ne rapportait pas la preuve lui incombant que les sommes par lui réglées n'ont pas été la contrepartie des sacrifices consentis par son épouse pour le suivre à l'étranger, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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