Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2008) que, le 1er septembre 2004, Rosa X..., salariée de la société Laboratoires Expanscience (la société), a été victime d'un malaise et est décédée à son domicile quelques heures plus tard ; que, le 17 février 2005, M. X..., conjoint survivant de la salariée, a fait une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge le malaise mortel au titre de la législation sur les risques professionnels ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel du malaise mortel dont a été victime son épouse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir que le décès de Rosa X... bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1° / que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'accident est survenu par le fait du travail ; que cette preuve n'est pas rapportée lorsque le décès du salarié survient à son domicile, à un moment où il ne se trouve pas sous la subordination juridique de l'employeur et les lésions à l'origine du décès ne sont pas connues ; qu'au cas présent, il résultait des écritures de M. X... que son épouse était décédée le 1er septembre à son domicile à 23 heures 50, qu'il avait personnellement refusé qu'une autopsie soit pratiquée et que la nature et le siège des lésions ayant entraîné le décès étaient inconnus ; qu'en considérant néanmoins que le lien de causalité entre le décès et les conditions de travail n'avait pas à être recherché, que le décès de Rosa X... devait bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu'il incombait dès lors à la société Expascience et à la CPAM des Hauts-de-Seine de rapporter la preuve que le décès était étranger à l'activité professionnelle exercée par la victime au moment de sa survenance, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2° / que pour dire que Rosa X... avait été victime d'un malaise ayant débuté sur son lieu de travail le matin du 1er septembre 2004, la cour d'appel s'est fondée sur une déclaration écrite de sa responsable Mme Y... selon laquelle " le mercredi 1er septembre, je retourne au bureau, Ana Rosa me dit qu'elle n'avait pas arrêté de vomir depuis le lundi soir et qu'elle avait très mal à la tête " ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette déclaration, que l'état de santé de Rosa X... avait commencé à se dégrader antérieurement à sa venue dans l'entreprise le matin de son décès ; qu'en déduisant de cette unique déclaration que Rosa X... aurait été victime d'un malaise ayant " débuté sur son lieu de travail le matin même du décès ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document produit aux débats en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'il résultait des propres déclarations de M. X... dans ses écritures d'appel que l'état de santé de son épouse avait commencé à se dégrader à partir du 28 août 2004, cette déclaration portant sur une donnée de fait pouvant avoir la valeur d'un aveu judiciaire qui liait les juges du fond ; qu'en retenant néanmoins que le malaise susceptible d'être à l'origine du décès de Rosa X... aurait " débuté sur le lieu de travail le matin même du décès ", la cour d'appel a violé les articles 1356 du code civil, 4 et 7 du code de procédure civile ;
4° / que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motif ; qu'il n'était pas contesté que la nature et le siège des lésions ayant entraîné le décès de Rosa X... à son domicile le 1er septembre 2004 à 23 heures 50 n'étaient établis par aucun document médical ; qu'en estimant néanmoins que le prétendu malaise ayant débuté sur son lieu de travail le matin même du décès serait " susceptible " d'être à l'origine du décès, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / qu'enfin, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'accident est survenu par le fait du travail ; que, lorsqu'un salarié décède à son domicile à un moment où il n'est pas sous la subordination juridique de son employeur, le caractère professionnel du décès ne saurait être déduit de l'existence d'un forfait-jours et de la présence de l'ordinateur portable professionnel au domicile du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever le moindre élément autre que les allégations de son époux relatif à la charge effective de travail de Rosa X... ni même l'accomplissement d'un travail par cette dernière au moment de son décès, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des témoignages versés au dossier que Rosa X..., après un voyage professionnel à Bogota, avait suivi un séminaire de travail le week-end à Juan-les-Pins, qu'elle était très fatiguée, que, le matin du décès, elle avait, sur son lieu de travail ressenti un violent mal de tête, qu'elle était rentrée chez elle avec son ordinateur portable en vue de terminer les matériels de présentation des séminaires à venir, et qu'elle était décédée le soir même ;
Que de ces constatations et énonciations, et alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait soutenu devant les juges du fond que le refus par M. X... qu'une autopsie soit pratiquée l'empêchait de se prévaloir de la présomption d'accident du travail, la cour d'appel a pu déduire, hors toute dénaturation et motifs hypothétiques, que le décès de la salariée devait bénéficier de la présomption d'accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Expanscience aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Expanscience ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Expanscience.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision qui lui était déférée en ce qu'elle a retenu que le décès de Ana Rosa X... survenu le 1er septembre 2004 bénéficie de la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « pour qualifier d'accident du travail, le décès d'Ana Rosa X..., le premier juge a estimé que cet événement est intervenu dans le cadre d'un surmenage incontestable, qu'elle qu'en soit la cause à l'occasion pour le moins, d'un travail poursuivi pour l'employeur jusqu'au domicile de la salariée, modalité d'exercice que le statut de cette dernière et le rythme de l'entreprise ne pouvaient exclure ; Considérant que ce raisonnement doit être suivi. accompagné des réflexions suivantes, s'agissant de la présomption d'imputabilité ; Considérant que la caisse et la société avancent que le décès n'est pas survenu aux temps et lieu du travail ; Mais considérant-ce que la caisse admet dans ses écritures-que constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion, du travail, dont il résulte une lésion, et ce, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; Et considérant qu'il ressort de l'enquête de la caisse du 8 décembre 2005 que les premiers symptômes ont bien été constatés aux temps et au lieu du travail : " Mon interlocutrice (Mme A... " participait au séminaire de JUAN LES PINS, elle a immédiatement remarqué que Madame X... était très fatiguée lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel le mardi 24 août 2004, il lui semble que le lendemain ou surlendemain de son arrivée, elle les a rejoint qu'en cours de matinée du fait de son état de fatigue (..) "- page 5 alinéa 3. Madame C... : " Mon interlocutrice se souvient avoir constaté que Madame X... était fatiguée à son arrivée à l'hôtel le lundi soir en compagnie de son mari.
Outre le fait qu'elle semblait fatiguée, elle a participé normalement au séminaire " ; page 4 § 3 Que Mme Ana Maria Y... déposera dans une attestation du 26 octobre 2005 adressée à l'enquêteur page 4 § 5 " Nous rentrons à PARIS le 27 août... } Ana Rosa est en très bonne forme... je lui conseille de se reposer pendant le week-end " ; Que l'agent assermenté E. F... conclura comme suit : " Resoumettre le dossier au médecin conseil sachant selon les éléments recueillis Madame X... était fatiguée voire très fatiguée en revenant du séminaire de BOGOTA " ; Considérant en outre que s'il est vrai que Mme Y... a indiqué à l'enquêteur : " Le mercredi dès son arrivée vers 9h30 elle a de nouveau signalé avoir mal à la tête, elle n'a pas travaillé, elle est repartie. Elle n'a pas été victime de malaise (..) ", elle n'en a pas moins signalé dans sa déclaration écrite du 26 octobre 2005 : " Le mercredi 1er septembre, je retourne au bureau, Ana Rosa me dit qu'elle n'avait pas arrêté de vomir depuis le lundi soir et qu'elle avait très mal à la tête. Je lui demande de rentrer chez elle tout de suite, il était environ 10 h du matin, Ana Rosa X... est décédée le soir " ; Qu'il suit de là que contrairement à ce que développent la caisse et la société dans leurs écritures, il n'y a eu aucune soustraction à l'autorité de son employeur pour des motifs dictés par l'intérêt personnel ; et surtout, que la victime a ressenti un violent mal de tête le matin du 1er septembre 2004 ; Considérant surabondamment qu'il n'est pas démenti, ainsi que l'explique M. X.... qu'aux termes de son contrat de travail, Ana Rosa X... n'était astreinte à aucun horaire déterminé ni à aucun décompte de temps de travail et disposait en raison de son niveau de responsabilité d'une autonomie totale quant à la durée et à l'organisation de son travail ; Que par conséquent, les horaires normaux d'ouverture des bureaux ne lui sont pas opposables ni même le lieu d'exercice de son travail dès lors que par définition elle n'était pas appelée à travailler à un poste fixe au sein des locaux de l'entreprise et qu'elle était systématiquement affectée à une nouvelle mission après la réalisation de chaque séminaire, que ceci est parfaitement établi par le fait que son employeur est venu dès le lendemain de son décès récupérer son ordinateur portable ; Qu'il s'ensuit qu'Ana Rosa X... n'avait aucune raison de rentrer chez elle avec son ordinateur portable, si ce n'est pour travailler et terminer les matériels de présentation des séminaires devant intervenir moins de 48 heures après son décès ; Considérant au final que le malaise susceptible d'être à l'origine du décès a débuté sur le lieu de travail, le matin même du décès ; Considérant dans ces conditions que les développements articulés tant par les appelantes que par M. X... axés sur le lien de causalité entre le décès et les conditions de travail n'ont pas à être analysés à ce stade de la discussion »
ET AUX MOTIFS, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale institue, en réalité, une définition très large de l'accident du travail dans la mesure où est qualifiable de tel, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail en quelque lieu que se soit à toute personne salariée ou travaillant pour un employeur ; qu'en conséquence le décès à domicile est susceptible d'être qualifié accident du travail s'il s'avère qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'à cet égard en l'occurrence, jusqu'à l'examen " en urgence " de Madame Ana Rosa X... le 30 août 2004, par son médecin gynécologue, au retour de son séminaire à Juan les Pins, rien ne permettait de douter de son parfait état de santé (certificat du médecin obstétricien relatif à son dernier suivi du 20 juillet 2004) ; que le 30 août 2004 en revanche, le praticien a constaté un examen obstétrical normal mais des signes de surmenage avec spasmophilie et aurait volontiers prescrit un arrêt de travail d'une semaine si sa patiente ne le lui avait refusé ; que ce constat de fatigue est corroboré par l'opinion d'une " deuxième responsable de zone " présente au séminaire de Juan les Pins ; que le requérant a attesté pour sa part que le 31 août, après être restée chez elle tout en travaillant à la suite de son examen médical de la veille, sa femme ne se sentait pas bien mais qu'elle avait effectué sa journée en ayant des maux de tête des vomissements et des malaises ; qu'il est constant que le 1er septembre, Madame Ana Rosa X... est repartie de son bureau vers chez elle car elle se plaignait de graves maux de tête ; que son mari soutient qu'elle a travaillé néanmoins sur son ordinateur portable... quelques heures avant son décès dans la nuit... ordinateur que l'employeur a repris dès le lendemain ; que force est de retenir, dans ces conditions, que ce décès, dans le cadre d'un surmenage incontestable est intervenu quelle qu'en soit la cause, à l'occasion pour le moins, d'un travail poursuivi pour l'employeur jusqu'au domicile de la salariée, modalité d'exercice que le statut de cette dernière et le rythme de l'entreprise ne pouvaient exclure ; qu'il doit être qualifié d'accident de travail ; qu'en l'état rechercher la cause précise de la mort-si tant est que cela soit possible-excéderait les bornes du litige portant sur la qualification du décès et non sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'accident est survenu par le fait du travail ; que cette preuve n'est pas rapportée lorsque le décès du salarié survient à son domicile, à un moment où il ne se trouve pas sous la subordination juridique de l'employeur et les lésions à l'origine du décès ne sont pas connues ; qu'au cas présent, il résultait des écritures de Monsieur X... que son épouse était décédée le 1er septembre à son domicile à 23 heures 50, qu'il avait personnellement refusé qu'une autopsie soit pratiquée et que la nature et le siège des lésions ayant entraîné le décès étaient inconnus ; qu'en considérant néanmoins que le lien de causalité entre le décès et les conditions de travail n'avait pas à être recherché, que le décès de Madame X... devait bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et qu'il incombait dès lors à la Société EXPANSCIENCE et à la CPAM des HAUTS DE SEINE de rapporter la preuve que le décès était étranger à l'activité professionnelle exercée par la victime au moment de sa survenance, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour dire que Madame X... avait été victime d'un malaise ayant débuté sur son lieu de travail le matin du 1er septembre 2004, la cour d'appel s'est fondée sur une déclaration écrite de sa responsable Madame Y... selon laquelle « le mercredi 1er septembre, je retourne au bureau, Ana Rosa me dit qu'elle n'avait pas arrêté de vomir depuis le lundi soir et qu'elle avait très mal à la tête » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette déclaration, que l'état de santé de Madame X... avait commencé à se dégrader antérieurement à sa venue dans l'entreprise le matin de son décès ; qu'en déduisant de cette unique déclaration que madame X... aurait été victime d'un malaise ayant « débuté sur son lieu de travail le matin même du décès », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document produit aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résultait des propres déclarations de Monsieur X... dans ses écritures d'appel que l'état de santé de son épouse avait commencé à se dégrader à partir du 28 août 2004, cette déclaration portant sur une donnée de fait pouvant avoir la valeur d'un aveu judiciaire qui liait les juges du fond ; qu'en retenant néanmoins que le malaise susceptible d'être à l'origine du décès de Madame X... aurait « débuté sur le lieu de travail le matin même du décès », la cour d'appel a violé les articles 1356 du Code civil, 4 et 7 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motif ; qu'il n'était pas contesté que la nature et le siège des lésions ayant entraîné le décès de Madame X... à son domicile le 1er septembre 2004 à 23 heures 50 n'étaient établis par aucun document médical ; qu'en estimant néanmoins que le prétendu malaise ayant débuté sur son lieu de travail le matin même du décès serait « susceptible » d'être à l'origine du décès, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'il incombe à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'accident est survenu par le fait du travail ; que, lorsqu'un salarié décède à son domicile à un moment où il n'est pas sous la subordination juridique de son employeur, le caractère professionnel du décès ne saurait être déduit de l'existence d'un forfait-jours et de la présence de l'ordinateur portable professionnel au domicile du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever le moindre élément autre que les allégations de son époux relatif à la charge effective de travail de Madame X... ni même l'accomplissement d'un travail par cette dernière au moment de son décès, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.