Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI MLP AVOCATS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°496/2023
N° RG 22/01660 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTQD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 octobre 2020, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état des circonstances suivantes : 'alors que M. [K], rebranchait la masse du poste à souder, il aurait ressenti une douleur au genou droit'.
Le certificat médical initial du 8 octobre 2020 mentionnait : 'entorse genou droit avec douleurs compartiment interne/latéralité droite'.
M. [K] a bénéficié d'arrêts de travail du 8 octobre 2020 au 8 janvier 2021 date à laquelle le médecin-conseil l'a considéré comme guéri.
Par courrier du 2 décembre 2020, la CPAM d'Indre et Loire a indiqué à la société [7] qu'elle prenait en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision de prise en charge a été contestée par la société devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 27 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 28 mars 2022, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
Par jugement du 27 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré le recours de la société [7] recevable mais mal fondé,
- constaté l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident de travail de M. [W] [K] en date du 8 octobre 2020 à la société [7],
- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- déclarer inopposables à la société [7] les arrêts de travail délivrés à M. [K] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 8 octobre 2020,
Et à cette fin avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l'évolution des lésions de M. [K],
* dire si l'ensemble des lésions de M. [K] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 8 octobre 2020,
* dire si l'évolution des lésions de M. [K] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 8 octobre 2020 dont a été victime M. [K],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [K] suite à son accident de travail en date du 8 octobre 2020,
* dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [K] à l'expert qui sera désigné par vos soins,
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire prie la Cour de :
- confirmer le jugement du 27 juin 2022,
- confirmer l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident de travail de M. [W] [K] en date du 8 octobre 2020 à la société [7],
- confirmer la décision de la caisse,
- condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'opposabilité à l'employeur de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident de travail de M. [K] du 8 octobre 2020 et demande à cette fin à la Cour d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire. À l'appui, au fondement de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale elle fait valoir que la Cour de cassation considère qu'un tribunal ne peut se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution d'un litige sans recourir à la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à cet article ; qu'il a été jugé que la disproportion manifeste entre le nombre de jours d'arrêts prescrits et les référentiels existants constituaient des éléments sérieux justifiant le recours à une mesure d'expertise judiciaire, ce d'autant plus que l'employeur n'a pas accès aux pièces médicales et ne se trouve pas sur un pied d'égalité en matière de preuve ; que la Cour de cassation considère que le refus de faire droit à une demande d'expertise au motif que la présomption d'imputabilité devrait couvrir toutes évolution d'un état pathologique antérieur et que la solution du litige ne pouvait dépendre d'une expertise médicale prive l'employeur de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité, en violation des articles L. 411-1 et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Civ., 1er décembre 2011 n° 10-23.032) ;
que la caisse primaire ne saurait opposer l'impossibilité d'obtenir la production de pièces détenues par le service médical ni se retrancher derrière le secret médical pour justifier la non communication du dossier médical à un expert judiciaire sachant que désormais le nouvel article L. 141-2-2 du Code de la sécurité sociale instauré par la loi santé sécurité impose au contrôle médical du régime de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné par la juridiction les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du Code pénal relatif au secret professionnel ; que par ailleurs la caisse qui entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité doit être en mesure de produire l'ensemble des certificats médicaux attestant des lésions et les contrôles médicaux de son médecin-conseil ; qu'en effet les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ne sont présumés imputables à cet accident que dans la mesure où il est établi l'existence d'une continuité de symptômes et de soins postérieurement à l'accident (Civ., 2ème 9 octobre 2014, n° 13-21.748) ; que compte tenu de la lésion initialement constatée dans la déclaration d'accident du travail et de la durée des arrêts de travail, il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l'accident initial ; qu'en effet M. [K] a bénéficié d'un arrêt de travail de 93 jours, ce qui l'a amenée nécessairement à s'interroger au regard de la lésion constatée ; qu'elle a donc sollicité l'avis médico-légal de son propre médecin-conseil qui estime que la lésion méniscale médiale ne peut être reconnue imputable ; que celui-ci a rappelé les différents types de lésion méniscale pouvant être retrouvés à l'I.R.M. ; qu'il estime que dans le cas présent, la lésion méniscale est forcément d'ordre dégénératif même s'il convient d'une dolorisation temporaire d'un état antérieur de méniscose ; que suite à la décision de la commission médicale de recours amiable, ce médecin conseil a fourni un second avis ; qu'il observe qu'il n'y a aucune discussion médico-légale sur la lésion méniscale médiale ; que pour lui, la lésion imputable est une douleur du compartiment interne du genou et il n'y a pas de description de blocage méniscal ; qu'en conséquence, la lésion méniscale est forcément d'ordre dégénératif ; qu'en termes biomécaniques, le fait accidentel mineur ne peut pas occasionner de lésion méniscale post-traumatique aiguë ; qu'il se déduit de cet avis qu'elle apporte au soutien de sa demande des arguments sérieux et fondés permettant de douter de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts prescrits à M. [K] ; que le rapport du docteur [C] constitue ainsi un véritable commencement de preuve que seule une expertise pourra corroborer ; que si l'avis du médecin-conseil de la caisse s'impose effectivement à cette dernière, il ne saurait s'imposer à l'employeur ; que seule une expertise médicale judiciaire permettra d'apprécier la légitimité de la longueur des arrêts au regard de l'accident et des lésions initiales.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un arrêt du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à l'ensemble des arrêts prescrits, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, peu important à cet égard qu'il existe une discontinuité des symptômes et des soins ; que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité (Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) ; que la présomption d'imputabilité ne peut être renversée que par un commencement de preuve contraire d'ordre médical ; que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail de la maladie professionnelle ;
que, dans le même sens, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire ; que l'employeur doit donc a minima apporter des éléments médicaux de nature à mettre en doute le bien-fondé de la décision de la caisse ; qu'ainsi, de simples doutes quant à un état antérieur supposé ne peuvent être suffisants ; que la lésion provoquée à la suite de l'accident a été médicalement constatée le jour même, le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ; que l'ensemble des soins donnés et arrêts de travail prescrits ont été expressément rattachés à l'accident du travail du 8 octobre 2020 par le médecin traitant ; que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation démontrent la cohérence des lésions constatées en rapport avec les faits tels que déclarés par l'employeur ; que contrairement à ce qu'allègue la société [7], le médecin-conseil de la caisse, en justifiant les arrêts de travail de l'assuré, se prononce sur le lien de causalité entre l'accident en cause et les arrêts de travail prescrits ; qu'il appartient donc à la société [7], qui conteste la relation entre l'accident et les arrêts de travail, de combattre la présomption d'imputabilité en produisant aux débats des éléments objectifs vérifiables alors qu'elle se borne à contester une durée jugée excessive des arrêts de travail de son salarié et que sa demande ne se fonde que sur de simples doutes sur l'imputabilité, ce qui ne justifie pas la mise en place d'une expertise qui ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; que l'argumentaire de son médecin conseil ne met pas en évidence d'élément d'ordre médical permettant de rattacher l'ensemble des arrêts de travail prescrits à une cause totalement étrangère au travail, comme un état pathologique préexistant ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; que cet argumentaire se borne à émettre des doutes relatifs à une prétendue disproportion entre la lésion initiale et la longueur des arrêts ; que l'analyse du dossier médical de l'assuré ne met pas en exergue l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte
Appréciation de la Cour
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n° 19-21.940).
En l'espèce, les premiers juges ont exactement constaté que tous les arrêts de travail de M. [K] sont en lien avec les lésions initiales constatées dans le certificat médical initial du 8 octobre, à savoir 'une entorse genou droit avec douleurs compartiment interne/latéralité droite'.
Il est remarquable que le certificat médical de prolongation du 30 octobre 2020 ait mentionné une gonalgie droite suite à une entorse et attente d'une I.R.M. tandis que celui du 8 décembre 2020 précise 'gonalgie droite en lien avec lésion méniscale médiale'. C'est en effet après cet examen d'imagerie médicale que le diagnostic de 'lésion méniscale médiale' a pu être posé.
Comme l'ont une fois encore exactement relevé les premiers juges, l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité ne peut se contenter d'émettre des doutes d'ordre général mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail et qu'ils résultent d'un état pathologique antérieur.
Or, le médecin-conseil de l'employeur au terme de ces deux avis, après avoir exposé la typologie des lésions observables dans la classification radiologique I.R.M. de la lésion méniscale, se borne à indiquer que le mécanisme de l'accident du travail ne peut entraîner de lésion méniscale post-traumatique alors qu'une lésion aiguë méniscale post-traumatique aurait entraîné des signes cliniques plus marqués de sorte que la lésion méniscale est forcément d'ordre dégénératif selon lui.
Pour autant, il résulte de l'article R. 142-8-3 alinéa 1 que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétaire de la commission médicale de recours amiable communique le rapport du praticien conseil accompagné de l'avis celui-ci au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.
Le médecin mandaté par l'employeur a donc eu accès à minima aux constats résultant des examens consultés par le praticien conseil et justifiant sa décision de sorte qu'aucune inégalité des armes ne saurait être invoquée pour justifier une mesure d'expertise. Sans que cela ne soit contesté par l'employeur, comme l'a observé le tribunal, son médecin conseil a donc eu accès à l'I.R.M. ayant permis d'objectiver la lésion dont est effectivement atteint M. [K]. Ainsi, le docteur [C], qui maîtrise les différents types de lésion méniscale et leur classification radiologique I.R.M., était en mesure, grâce aux documents médicaux auxquels il a pu avoir accès, de conclure positivement sur la nature de la lésion dont est atteint M. [K]. Il était donc en mesure d'adresser à la commission médicale de recours amiable des observations motivées en ce sens. Or, force est de constater que tel n'a pas été le cas et que le docteur [C] ne fait qu'émettre l'hypothèse que la lésion serait d'ordre dégénératif.
Par ailleurs, la société [7] ne saurait à la fois fonder sa demande d'expertise sur l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et sur le nouvel article L. 141-2-2 de ce code. En effet, le recours préalable de l'employeur ayant été engagé avant le 1er janvier 2022, seul le premier de ces textes serait applicable.
Or, en présence d'un litige opposant une caisse à l'employeur, même en présence d'une difficulté d'ordre médical, il ne peut être recouru à une mesure d'expertise médicale technique, mais seulement à une mesure d'expertise judiciaire de droit commun (Soc., 17 mars 1988, pourvoi n° 86-40.636, Bull. V, n° 195; Civ., 2ème, 17 février 2011, n° 10-14.925).
Le médecin-conseil de l'employeur ayant eu accès à l'ensemble des documents médicaux ayant fondé la décision du médecin-conseil de la caisse, aucune inégalité des armes ne saurait être invoquée. En outre, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire dès lors qu'aucun commencement de preuve tangible de ce que les arrêts de travail seraient imputables à des lésions dégénératives n'est rapporté.
Ainsi, par motifs propres et adoptés, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En tant que partie perdante, la société [7] supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,