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Cour de cassation, 19 décembre 1988. 87-85.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.559

Date de décision :

19 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Marie-Antoinette, épouse C..., - C... Jean, parties civiles, - Y... Iker, prévenu, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 26 août 1987, qui, sur l'appel des époux X..., parties civiles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre contre Francis Z... et Jean-Claude E... du chef d'usure et complicité, et qui, sur l'appel du ministère public, a infirmé la même ordonnance en ce qu'elle prononçait non-lieu en faveur d'Yvette D..., épouse A..., renvoyant cette dernière devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les chèques ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois des époux X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces parties civiles à l'appui de leurs pourvois ; que, dès lors, ne justifiant d'aucun des cas limitativement énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale donnant pouvoir aux parties civiles de se pourvoir seules contre un arrêt de la chambre d'accusation à défaut de l'exercice de cette voie de recours par le ministère public, leurs pourvois devront être déclarés irrecevables ; II-Sur le pourvoi d'Iker Y... : Attendu que le susnommé, renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 14 mai 1987, pour des faits qualifiés faux en écritures de commerce et complicité d'abus de blanc-seing, n'était pas concerné par les appels formés par les époux C... parties civiles contre les dispositions de cette ordonnance prononçant non-lieu du chef d'usure et complicité en faveur des coïnculpés Z... et E... ; qu'il n'était pas non plus intéressé par l'appel du ministère public cantonné à la seule partie de cette ordonnance, qui, sur ses réquisitions contraires, avait dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme A... du chef d'infractions à la législation sur les chèques ; Qu'en cet état la chambre d'accusation n'avait pas à répondre aux arguments du mémoire déposé au nom d'Iker Y... ; Que le pourvoi formé par ce dernier doit donc être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

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