Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2024. 2406102
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406102
Date de décision :
3 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2024 :
- le rapport de M. Cicmen, présidente ;
- et les observations de Me Locqueville, se substituant à Me Calvo-Pardo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 1er octobre 1997, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a présenté, le 11 mars 2022, auprès de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
5. En l'espèce, le requérant se prévaut d'une présence habituelle en France depuis 2016, d'une intégration professionnelle, dans le secteur de la coiffure, depuis octobre 2019 au sein de la société Barber Shop, puis à compter de juin 2021 au sein de la société Barber House, et de l'absence de trouble à l'ordre public que sa présence sur le territoire français constituerait. Toutefois, ces seules circonstances, alors que le requérant est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens et pour l'application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
6. En dernier lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant rappelés au point 5, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
H. DelesalleLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406102/6-3
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