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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-85.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.330

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUCHE Julienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 septembre 1997, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la demande de renvoi, ont été entendus Me Amour, avocat de Julienne Bouche, puis M. l'avocat général en ses réquisitions sur ce point, et que, sur le fond, ont été entendus Mme Z... en son rapport, puis M. l'avocat général en ses réquisitions sur ce point ; "alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit, à peine de nullité, constater que le prévenu ou son défenseur a eu la parole le dernier à l'audience des débats ; qu'en s'abstenant néanmoins de donner la parole en dernier à Me Amour, avocat de Julienne Bouche, la cour d'appel a exercé sa décision à la cassation" ; Attendu que Julienne Bouche étant poursuivie pour une infraction passible d'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement, son avocat ne pouvait être entendu, fût-ce pour solliciter le renvoi de l'affaire ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis , Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-10, 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10, 132-19, 132-24, 132-8 du nouveau Code pénal, 58, 460, 461 de l'ancien Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Julienne Bouche coupable de recel d'objets volés et l'a condamnée à une peine de 6 mois d'emprisonnement en état de récidive ; "aux motifs que, lors d'une perquisition effectuée le 14 juin 1994 dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée le 29 septembre 1993 par le juge d'instruction de Lorient, instruisant dans une affaire de vols commis le 16 septembre 1993 au préjudice d'une bijouterie et d'un magasin Anissa Y... dans la galerie du centre commercial Champion à Pluneret, les gendarmes se rendaient au domicile de Julienne Bouche à Lille et s'apercevaient qu'elle venait de dissimuler dans la chasse d'eau des WC un pochon en plastique contenant un gant de toilette dans lequel se trouvaient une vingtaine de bijoux en or ; qu'après avoir refusé d'indiquer leur provenance, elle précisait que son gendre Joseph X... lui avait envoyé un colis au cours de l'été 1993 en lui demandant de le conserver, qu'il était venu vérifier qu'elle l'avait bien reçu et le lui avait laissé en garde ; qu'elle reconnaissait que son gendre avait toujours fait des bêtises et qu'elle avait pensé que ce colis lui attirerait des ennuis et se doutait qu'il était d'origine frauduleuse ; qu'elle ajoutait qu'elle se doutait qu'il s'agissait de bijoux "car c'était lourd et cela glissait" et reconnaissait qu'elle avait tenté de faire disparaître le colis en le dissimulant d'abord dans son sac puis dans la chasse d'eau ; qu'elle avait, par ailleurs, accepté de placer sur son compte de l'argent provenant, selon sa fille, de la vente d'une caravane, soit 20 000 francs et 50 000 francs les 13 septembre et 1er octobre 1993 ; qu'elle avouait, par ailleurs, que son gendre avait auparavant déposé chez elle d'autres objets, des pièces de monnaie et des stylos de provenance douteuse ; que les faits sont établis par les constatations des enquêteurs et les déclarations de Julienne Bouche, veuve Tonneau ; qu'au demeurant, les trois auteurs des cambriolages commis le 16 septembre à Pluneret ont été condamnés pour ces faits ; que l'attitude de Julienne Bouche, grâce à qui des malfaiteurs peuvent dissimuler le fruit de leurs vols et qui facilite ainsi la perpétration de ces infractions, est suffisamment grave et répréhensible pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux eux-mêmes du prévenu et ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate ; "1 ) alors que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée des circonstances aggravantes qui lui sont reprochées, comme l'état de récidive, et tout arrêt ou jugement doit énoncer les condamnations précédemment prononcées à l'encontre de la personne poursuivie pour la déclarer en état de récidive ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué, qui a fait application des articles du nouveau et de l'ancien Code pénal relatifs à l'état de récidive, la nature exacte des condamnations précédemment prononcées à l'encontre de Julienne Bouche, ni de leur caractère définitif et contradictoire, ni encore de la juridiction qu les a infligées, de manière à permettre à la prévenue ou à son défenseur de se défendre valablement sur l'état de récidive qui lui était reproché, et de vérifier si les conditions de cette circonstance aggravante étaient en l'espèce réunies ; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; "2 ) alors que le recel est un délit intentionnel ; qu'en se bornant à énoncer que la prévenue avait eu de simples soupçons sur l'origine frauduleuse des biens à elle remis en garde par son gendre, sans constater avec certitude la connaissance qu'aurait eu Julienne Bouche de la provenance délictueuse de ces objets, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 du Code pénal ; "3 ) alors qu'en se fondant exclusivement sur la gravité des faits poursuivis, sans avoir préalablement justifié du choix d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 132-19 du Code pénal" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, la circonstance de récidive n'a été retenue ni dans les poursuites ni dans la condamnation ; Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs dépourvus d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Attendu, enfin, que, pour condamner Julienne Bouche à la peine de six mois d'emprisonnement, les juges du second degré énoncent que l'attitude de la prévenue, grâce à qui des malfaiteurs peuvent dissimuler le fruit de leurs vols et qui facilite ainsi la perpétration de ces infractions, est suffisamment grave pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ; Attendu que, par ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, manque en fait, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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