Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[A]
C/
Association UDAF DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 23/02417 - N° Portalis DB26-W-B7H-HU3J
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Expédition exécutoire le :
25.09.24
à : Me Ruellan
à :
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Expédition le : 25.09.24
à : Notaire
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [V] [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
L’UDAF DE LA SOMME prise en qualité de Tutrice de Madame [H], [P], [E] [Z] veuve [A] née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de monsieur [B] [A] et madame [J] [F] est issu un enfant, monsieur [D] [A].
Madame [J] [F] est décédée le [Date décès 7] 1976.
Monsieur [B] [A] a épousé en secondes noces madame [H] [Z] le [Date mariage 6] 1977.
Décédé le [Date décès 2] 2013, il laisse pour lui succéder madame [H] [Z], conjointe survivante, et monsieur [D] [A].
Dépend de la succession de monsieur [B] [A] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Somme), cadastré section AD n° [Cadastre 3].
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2019, revenue avec la mention « NPAI », monsieur [D] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure madame [H] [Z] de lui payer les sommes de 1.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’année 2018 et de 2.400 euros pour l’année 2019.
Par courrier du 26 août 2020, madame [H] [Z] a, par l’intermédiaire de son notaire, informé monsieur [D] [A] être dans l’impossibilité de payer l’indemnité d’occupation depuis le 25 mars 2019, et fait valoir avoir participé à la valorisation de l’immeuble en finançant de ses propres deniers une partie des travaux d’extension et de rénovation. Elle lui a également indiqué chercher une solution de relogement adaptée à son âge, rappelant être née le [Date naissance 4] 1938.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, monsieur [D] [A] a fait assigner l’UDAF de la Somme ès qualités de tuteur de madame [H] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage, de fixation d’une indemnité d’occupation, de condamnation à payer cette indemnité, et d’attribution préférentielle.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2024.
L’UDAF de la Somme ès qualités de tuteur de madame [H] [Z], assignée à personne, n’a pas constituée avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, monsieur [D] [A] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant avec madame [H] [Z] ; Désigner un notaire à l’effet d’y procéder ; Juger que madame [H] [Z] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Somme) à compter du 25 mars 2019 jusqu’à la date du partage à hauteur de 300 euros ; Condamner madame [H] [Z] à lui payer la somme de 16.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 25 mars 2019 au 1er juillet 2023 ; Ordonner que l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Somme) lui soit préférentiellement attribué ; Condamner madame [H] [Z] à payer une indemnité de conservation du mobilier d’un montant de 5.000 euros ; Mettre à la charge de madame [H] [Z] les frais de partage ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement ; Réserver les dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage ;
Autoriser maître Isabelle RUELLAN, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner madame [H] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, l’acte introductif d’instance précise que l’indivision porte sur un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Somme), que monsieur [D] [A] en sollicite l’attribution préférentielle et que celui-ci a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable ainsi qu’en témoignent les échanges versés aux débats avec le notaire de madame [H] [Z]. En outre, il est souligné que postérieurement à l’assignation des pourparlers ont eu lieu entre les parties, sans toutefois aboutir favorablement.
Au vu de ce qui précède, les conditions formelles prescrites par l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées, de sorte que la demande en partage de monsieur [D] [A] est recevable.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée.
En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du relevé de propriété, que l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Somme) a été acquis par monsieur [B] [A] et madame [J] [F] du temps de leur mariage.
Au décès de monsieur [B] [A], monsieur [D] [A] est devenu propriétaire indivis de la moitié de l’immeuble et nu-propriétaire de l’autre moitié, l’usufruit de cette seconde moitié étant dévolu à madame [H] [Z] conformément au testament olographe fait par le défunt en faveur de sa seconde épouse. Il s’ensuit qu’il existe une indivision entre monsieur [D] [A] et madame [H] [Z].
Les coïndivisaires n’ayant pu parvenir à un partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [D] [A] et madame [H] [Z].
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Monsieur [D] [A] fait valoir que les tentatives de partage amiable qui ont échouées se sont déroulées sous l’égide de maître [U] [K], notaire à [Localité 11], de sorte qu’il souhaite la désignation d’un autre notaire.
Au vu de l’opposition de monsieur [D] [A], il importe de désigner un notaire qui n’est pas déjà intervenu afin de lui permettre d’assurer un travail apaisé. Maître [Y] [O], notaire à [Localité 11] (Somme), est désigné pour procéder aux opérations.
II. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 815-10 de ce code dispose que « sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».
L’indemnité d’occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance exclusive d’un coïndivisaire, est due à l’indivision jusqu’au partage et doit entrer dans la masse active partageable. L’indivisaire, qui a exercé une jouissance privative du bien indivis, est débiteur de l’indemnité d’occupation, versée au bénéfice de l’indivision. L’attribution se justifie par le fait que l’indemnité a vocation à compenser la perte des fruits et revenus au bénéfice de l’indivision et non des autres indivisaires uniquement. Ces derniers ne peuvent demander directement le versement de l’indemnité à celui qui a occupé le bien indivis.
Par ailleurs, l’article 763 du code civil prévoit que « si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen (…) d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d’ordre public ».
L’article 1094-1 alinéa 1er du code civil précise que « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ».
En l’espèce, il ressort d’un premier courrier de maître [U] [K], notaire à [Localité 11], en date du 10 décembre 2013 que madame [H] [Z] peut se prévaloir des dispositions de l’article 763 alinéa 2 du code civil et ainsi bénéficier de la jouissance gratuite de l’immeuble indivis pendant un an à compter du décès de monsieur [B] [A]. Il ressort d’un autre courrier de maître [U] [K] en date du 06 novembre 2019 qu’aux termes d’un testament olographe monsieur [B] [A] a légué à sa seconde épouse l’usufruit de tous les biens et droits dépendant de sa succession.
Il apparaît donc que madame [H] [Z] jouit de l’usufruit à titre gratuit pour une moitié de l’immeuble indivis et à titre onéreux de l’autre moitié depuis le mois d’octobre 2014.
En outre, il ressort du courrier daté du 06 novembre 2019 que l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 300 euros, laquelle a été payée à compter d’octobre 2014 et jusqu’au 25 mars 2019. Ce montant est conforme à la valeur locative de l’immeuble estimée à 700 euros par maître [W] [L] le 22 janvier 2024 à la demande de l’UDAF de la Somme.
Il n’est pas contesté que madame [H] [Z] occupe l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Somme) depuis le décès de monsieur [B] [A], de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er octobre 2014, son époux étant décédé l’année précédente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par madame [H] [Z] à l’indivision successorale à la somme de 300 euros par mois, et ce depuis le 1er octobre 2014.
L’indemnité étant due jusqu’au partage définitif, madame [H] [Z] reste redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’aux opérations définitives de partage ou jusqu’à son départ définitif de l’immeuble indivis.
La créance générée figurera à l’actif de l’indivision et, dans le cadre des opérations de partage, sera répartie dans le compte des coïndivisaires au prorata de leurs droits.
L’indemnité d’occupation étant due à l’indivision et non au coïndivisaire, monsieur [D] [A] est débouté de sa demande de condamnation de madame [H] [Z] à lui payer la somme de 16.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sur la période courant du 25 mars 2019 au 1er juillet 2023.
Pour ce même motif, il est débouté de sa demande de condamnation de madame [H] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de conservation du mobilier garnissant l’immeuble indivis, laquelle n’étant au surplus aucunement justifiée.
Enfin, au vu des dispositions précitées, ainsi que de l’absence de condamnation au paiement d’une indemnité, monsieur [D] [R] est débouté de sa demande de juger que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019.
III. Sur la demande d’attribution préférentielle
Monsieur [D] [A] ne précisant pas le fondement juridique de sa demande, il est rappelé que le code civil prévoit plusieurs hypothèses d’attribution préférentielle :
L’attribution de l’entreprise agricole, ou de biens et droits réels immobiliers à destination agricole en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole, ou d’éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier (articles 831, 831-1, 832, 832-1 et 831-2 du code civil) ; L’attribution préférentielle de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (article 831 du code civil) ; L’attribution préférentielle d’un local d’habitation ou professionnel (article 831-2 du code civil).
S’agissant du local d’habitation, l’article 831-2 du code civil prévoit que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ».
L’immeuble indivis à usage d’habitation étant occupé par madame [H] [Z] au moment du décès de monsieur [B] [A], monsieur [D] [A] est débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
IV. Sur la charge des frais de partage
Les frais de partage incombant à l’indivision, monsieur [D] [R] est débouté de sa demande de condamnation de madame [H] [Z] à en supporter la charge.
V. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Maître Isabelle RUELLAN, avocate au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la nature du litige et de la situation économique de la défenderesse, monsieur [D] [A] est débouté de sa demande de condamnation de madame [H] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [D] [A] et madame [H] [Z] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives maître [Y] [O], notaire à [Localité 11] (Somme) ;
COMMET madame [T] [C] et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an, et qu’il peut exceptionnellement être accordé une prorogation de ce délai ne pouvant excéder un an en raison de la complexité des opérations par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
FIXE l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Somme), due par madame [H] [Z] à l’indivision à la somme de 300 euros par mois à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à l’acte définitif de partage ou de son départ ;
DEBOUTE monsieur [D] [A] de sa demande de condamnation de madame [H] [Z] à lui payer la somme de 16.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sur la période courant du 25 mars 2019 au 1er juillet 2023 ;
DEBOUTE monsieur [D] [A] de sa demande de condamnation de madame [H] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de conservation du mobilier garnissant l’immeuble indivis ;
DEBOUTE monsieur [D] [R] de sa demande de juger que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 ;
DEBOUTE monsieur [D] [A] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Somme) ;
DEBOUTE monsieur [D] [R] de sa demande condamnation de madame [H] [Z] à supporter la charge des frais de partage ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE maître Isabelle RUELLAN, avocate au barreau d’Amiens à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE monsieur [D] [A] de sa demande de condamnation de madame [H] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT