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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-10.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.980

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° H 18-10.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Q... - O... - H... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société E... , 2°/ à société civile professionnelle d'avocats E... , dont le siège est [...] à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Q... - O... - H... J..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. G..., ès qualités, de la SCP Le Gall et de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Q... - O... - H... J..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Q... - O... - H... J..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué de N'AVOIR fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la société civile professionnelle d'avocats E... la créance de la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, qu'à la somme de 638, 95 euros à titre de dommages et intérêts et condamné la société Allianz Iard à payer à la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, que la somme de 638, 95 euros et D'AVOIR ainsi débouté la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société civile professionnelle d'avocats E... à une somme excédant la somme de 638, 95 euros et de sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer une somme excédant la somme de 638, 95 euros ; AUX MOTIFS QUE « le 24 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a clôturé pour insuffisance d'actif les liquidations judiciaires de la Sarl Beme 18 et de la Sci Braulen Haut. / [ ] le 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bergerac a clôturé pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire de la Sarl Prl 24. / [ ] 1) sur la faute commise par l'avocat : vu les articles 1984, 1991 et 1992 du code civil, / il n'est pas discuté en appel que Me E... a commis une faute dans l'exercice du mandat de représentation en justice qui lui avait été confié par la Scp Q... - O... - H... J... en déposant, auprès de la cour d'appel de Poitiers, le 5 décembre 2011, des conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action formulé par la Sarl Ecpe holding et M. M..., ce qui a eu pour effet d'anéantir le jugement rendu le 28 mai 2010 par le tribunal de grande instance de La Rochelle, alors qu'il avait reçu pour instruction écrite explicite, le 26 mai 2011, de " s'opposer à ce qu'ils renoncent également au bénéfice du jugement initié par leurs soins en première instance ". / En effet, la Scp Q... - O... - H... J... entendait, finalement, accepter le jugement qui leur permettait d'obtenir restitution du prix provisoire de 450 000 euros, alors que les parts des Sarl Beme 18, Prl 24 et de la Sci Braulen Haut perdaient toute valeur du fait de la liquidation judiciaire des sociétés. / Il appartenait donc à Me E... , pour respecter les instructions de son mandant, de se limiter à se désister de l'appel interjeté par la Sas Valpaga afin de rendre définitif le jugement rendu le 28 mai 2010. / En outre, Me E... a commis une seconde faute en poursuivant, à l'audience du 9 novembre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, une procédure d'exécution qu'il avait initiée à l'encontre de la Sarl Ecpe holding et M. M..., par délivrance d'un commandement de payer la somme de 450 000 euros en exécution du jugement du 28 mai 2010, alors que le désistement d'action et la renonciation au jugement avaient été actés par l'arrêt rendu le 17 avril 2012 par la cour d'appel de Poitiers. / Le jugement qui a reconnu la faute de l'avocat doit être confirmé. / 2) Sur le préjudice subi : pour apprécier le préjudice subi par la Sas Valpaga, il faut comparer ce qui se serait passé si la faute n'avait pas été commise, avec la situation générée par la faute. / En premier lieu, si Me E... avait respecté les instructions de sa cliente, le jugement rendu le 28 mai 1010 aurait acquis un caractère définitif et, par suite, l'annulation de la cession des parts du 15 février 2008 aurait également acquis un caractère définitif. / Cette annulation aurait emporté, d'une part, pour la Sarl Ecpe et M. M..., l'obligation de restituer le prix provisoire de 450 000 euros et, d'autre part, pour la Sas Valpaga, l'obligation de restituer les parts sociales en nature ou, en cas d'impossibilité, en valeur au jour de l'acte annulé. / S'agissant de la restitution du prix de 450 000 euros, il est établi, par une lettre du 23 novembre 2012, de Me I..., avocat des vendeurs, et par les mentions du protocole d'accord du 12 février 2013, que cette somme a effectivement été versée au vendeur de sorte qu'elle pouvait être restituée. / Les appelantes n'allèguent pas que la Sarl Ecpe ou M. M... seraient insolvables. / Au contraire, la Scp Q... - O... - H... J... affirme qu'ils étaient en capacité de rembourser le prix payé et que la Sarl Ecpe réalisait, en 2013, des bénéfices à hauteur de 147 290 euros. / D'ailleurs, selon le protocole d'accord établi le 12 février 2013, la Sarl Ecpe et M. M... ont accepté de reverser la somme de 107 391 euros à la Scp Q... - O... - H... J..., ce qui atteste de leur solvabilité. / Il est donc établi que la faute de l'avocat a fait perdre à la Sas Valpaga la somme de 450 000 euros, et non une fraction de cette somme, comme l'a estimé le premier juge. / S'agissant ensuite de la restitution des parts à laquelle était tenue la Sas Valpaga, il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté, que compte tenu des liquidations judiciaires de la Sarl Beme 18, de la Sarl Prl 24 et de la Sci Braulen Haut intervenues avant l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, la restitution en nature des parts sociales les composant n'était plus possible. / Cette restitution devait, par conséquent, intervenir sur la base de la valeur des parts à la date du 15 février 2008, date de l'acte annulé, peu important la cession des fonds de commerce intervenues ensuite au cours des liquidations judiciaires. / Cette valeur a été calculée par M. U... en exécution de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle le 27 novembre 2008. / Dans son rapport établi le 17 novembre 2009, dont aucune des parties ne conteste le bien-fondé, l'expert a fixé le prix définitif de l'ensemble des parts à la somme de 342 609 euros. / En définitive, si le jugement rendu le 28 mai 2010 avait été exécuté, la Sas Valpaga, prise en la personne de la Scp Q... - O... - H... J..., aurait ainsi encaissé 450 000 euros et décaissé 342 609 euros, soit un solde positif en sa faveur de 107 391 euros. / En deuxième lieu, en vertu du protocole transactionnel établi le 19 février 2013, la Scp Q... - O... - H... J... a reçu la somme de 107 391 euros, ainsi d'ailleurs qu'un prorata des produits financiers générés lors de l'immobilisation du prix. / Elle admet expressément que la somme de 107 391 euros doit être déduite du préjudice qui lui a été causé par la faute de l'avocat. / Par conséquent, la perception de cette somme transactionnelle a replacé les parties dans la situation financière dans laquelle elles se seraient trouvées si la faute de Me E... n'avait pas été commise, de sorte qu'il ne subsiste plus aucun préjudice, à l'exception de la somme, incontestée, de 638, 95 euros, représentant le solde des frais inutilement exposés devant le juge de l'exécution générés par la faute de l'avocat qui a tenté de poursuivre l'exécution du jugement pourtant devenu caduc. / En troisième lieu, la Scp Q... - O... - H... J... réclame également la somme de 12 528, 84 euros représentant des honoraires d'avocat exposés pour parvenir à la transaction du 12 février 2013, de la procédure devant le juge de l'exécution, et de l'instruction du sinistre généré par la faute de l'avocat. / L'examen des factures permet de constater qu'elles correspondent effectivement à des notes d'honoraires, mais il est difficile de déterminer au titre de quels dossiers ces honoraires ont été facturés. / En tout état de cause, à supposer qu'ils correspondent aux honoraires versés pour aboutir au protocole d'accord, comme indiqué par la Scp Q... - O... - H... J..., ces versements ne constituent pas un préjudice généré par la faute commise par Me E... mais la contrepartie du travail de conseil de la société d'avocats Juris Aquitaine afin d'établir ce protocole d'accord. / Ensuite, les frais d'avocats exposés devant le juge de l'exécution ont été indemnisés par l'application de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge de l'exécution. / Enfin, les frais d'avocats générés par le sinistre ne constituent pas un préjudice causé par la faute, mais doivent être appréciés au regard de l'article 700 du code de procédure civile. / Le montant de 12 528, 84 euros ne peut donc être pris en compte à titre de dommages et intérêts. / Finalement, le jugement sera infirmé sur les dommages et intérêts alloués qui seront fixés à une somme de 638, 95 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 5 ; p. 7 à 9) ; ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant, d'office, pour retenir que le préjudice subi par la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, du fait des fautes commises par Me K... E... , ne s'élevait qu'à la somme de 638, 95 euros, le moyen tiré de ce que le prononcé des jugements ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut aurait rendu impossible la restitution en nature par la société Valpaga à la société Ecpe holding et à M. S... M... des parts sociales de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut, sans inviter au préalable les parties, et, en particulier, la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de deuxième part, si l'article 1844-7 7° du code civil disposait, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste, aux termes de l'article 1844-8 du code civil, pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'il en résulte que, même sous l'empire des dispositions de l'article 1844-7 7° du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le prononcé d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire d'une société n'entraîne pas la disparition des parts sociales ou actions de cette société et que ces parts sociales ou actions peuvent, après le prononcé d'un tel jugement, faire l'objet d'opérations juridiques ; qu'en conséquence, même sous l'empire des dispositions de l'article 1844-7 7° du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la restitution en nature des parts sociales ou actions d'une société est, après le prononcé d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire de cette société, possible ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le préjudice subi par la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, du fait des fautes commises par Me K... E... , ne s'élevait qu'à la somme de 638, 95 euros, que, s'agissant de la restitution des parts sociales à laquelle était tenue la société Valpaga, il n'était pas discutable que, compte tenu des liquidations judiciaires de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut intervenues avant l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 avril 2012, la restitution en nature des parts sociales de ces sociétés n'était plus possible, quand le prononcé des jugements ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut ne rendait pas impossible la restitution en nature par la société Valpaga à la société Ecpe holding et à M. S... M... des parts sociales de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut et quand elle avait relevé que les procédures de liquidation judiciaire qui avaient été ouvertes à l'égard de ces dernières sociétés n'avaient été respectivement clôturées que par des jugements en date du 24 octobre 2014 et du 30 janvier 2015, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1844-7 7°, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, et de l'article 1844-8 du code civil, qui sont applicables à la cause, et les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances ; ALORS QUE, de troisième part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le préjudice subi par la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, du fait des fautes commises par Me K... E... , ne s'élevait qu'à la somme de 638, 95 euros, que, s'agissant de la restitution des parts sociales à laquelle était tenue la société Valpaga, il n'était pas discuté que, compte tenu des liquidations judiciaires de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut intervenues avant l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 avril 2012, la restitution en nature des parts sociales de ces sociétés n'était plus possible, quand la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, soutenait, expressément, dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 juillet 2016, que la société Valpaga n'avait pas revendu les parts sociales de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut et qu'en cas de confirmation du jugement de commerce de La Rochelle du 28 mai 2010, rectifié le 12 juillet 2010, seule une restitution en nature des parts sociales de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut serait intervenue au profit de la société Ecpe holding et de M. S... M... et quand, ainsi, la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, avait bien prétendu, devant elle, que le prononcé des jugements ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut ne rendait pas impossible la restitution en nature par la société Valpaga à la société Ecpe holding et à M. S... M... des parts sociales de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, signifiées le 15 juillet 2016, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut ne séduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent devant, en principe et sauf si elle est impossible, avoir lieu en nature, c'est à la partie qui prétend que cette restitution est impossible de le prouver ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le préjudice subi par la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, du fait des fautes commises par Me K... E... , ne s'élevait qu'à la somme de 638, 95 euros, que, s'agissant de la restitution des parts sociales à laquelle était tenue la société Valpaga, il n'était pas discuté que, compte tenu des liquidations judiciaires de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut intervenues avant l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 avril 2012, la restitution en nature des parts sociales de ces sociétés n'était plus possible, quand, à supposer même que la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, n'eût pas contesté, devant elle, que le prononcé des jugements ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut rendait impossible la restitution en nature par la société Valpaga à la société Ecpe holding et à M. S... M... des parts sociales de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut, une telle impossibilité ne pouvait se déduire d'une telle circonstance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ; ALORS QUE, de cinquième part et à titre infiniment subsidiaire, si elle est impossible en nature, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en valeur, estimée au jour de la restitution ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le préjudice subi par la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, du fait des fautes commises par Me K... E... , ne s'élevait qu'à la somme de 638, 95 euros, après avoir considéré que la restitution en nature des parts sociales à laquelle était tenue la société Valpaga n'était, compte tenu des liquidations judiciaires de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut intervenues avant l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 avril 2012, plus possible, que la restitution par la société Valpaga à la société Ecpe holding et à M. S... M... des parts sociales de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut devait intervenir sur la base de la valeur de ces parts sociales à la date du 15 février 2008, date de l'acte annulé, quand, dans l'hypothèse où la restitution en nature des parts sociales à laquelle était tenue la société Valpaga aurait été impossible, c'était à la valeur estimée au jour de la restitution, et non à celle de l'action de cession du 15 février 2008, que la restitution en valeur par la société Valpaga à la société Ecpe holding et à M. S... M... des parts sociales de la société Beme 18, de la société Prl 24 et de la société civile immobilière Braulen Haut aurait dû, en l'absence des fautes commises par Me K... E... , avoir lieu, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1234 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause, et les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances ; ALORS QUE, de sixième part, le client d'un avocat est en droit d'obtenir la réparation du dommage tenant aux honoraires qu'il a dû, en raison de la faute de cet avocat, inutilement exposer ; que, d'autre part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le préjudice subi par la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, du fait des fautes commises par Me K... E... , ne comprenait pas les honoraires d'avocats qu'elle avait exposés lors de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, après avoir retenu que Me K... E... avait commis une faute en poursuivant, à l'audience du 9 novembre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, une procédure d'exécution qu'il avait initiée à l'encontre de la société Ecpe holding et de M. S... M..., par la délivrance d'un commandement de payer la somme de 450 000 euros en exécution du jugement de commerce de La Rochelle du 28 mai 2010, rectifié le 12 juillet 2010, alors que le désistement d'action et la renonciation à ce jugement de la société Ecpe holding et de M. S... M... avaient été actés par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 avril 2012, que les frais exposés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle avaient été indemnisés par l'application de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, quand, par son jugement du 7 décembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle n'avait pas alloué à la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais avait, tout au contraire, condamné, sur ce même fondement, la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, la somme de 1 000 euros à la société Ecpe holding et à M. S... M..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle du 7 décembre 2012, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de septième part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, en conséquence, pour retenir que le préjudice subi par la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, du fait des fautes commises par Me K... E... , ne comprenait pas les honoraires d'avocats qu'elle avait exposés lors de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, que l'examen des factures produites par la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, permettait de constater qu'elles correspondaient effectivement à des notes d'honoraires, mais qu'il était difficile de déterminer avec précision au titre de quels dossiers ces honoraires avaient été facturés, quand il lui appartenait, au besoin en ordonnant des mesures d'instruction, de déterminer quelles notes d'honoraires correspondaient aux honoraires d'avocats exposés par la société civile professionnelle Q... - O... - H... J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valpaga, lors de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle et quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle a refusé de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.

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